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16/11/2020 | FRANCE | N°17MA04439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 17MA04439


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2017, 8 octobre 2018, 29 avril 2020 et 29 mai 2020, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, représentées par la SELARL Concorde avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2017, par laquelle le préfet du Gard a refusé de leur délivrer une attestation d'avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial à leur demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la s

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2017, 8 octobre 2018, 29 avril 2020 et 29 mai 2020, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, représentées par la SELARL Concorde avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2017, par laquelle le préfet du Gard a refusé de leur délivrer une attestation d'avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial à leur demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes de 9 301 m2 ;

2°) d'annuler la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 25 juillet 2017 à l'encontre de cette décision ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à la publication de l'avis tacite en cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à défaut pour la commission départementale d'aménagement commercial de s'être prononcée dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 752-14 du code de commerce, un avis tacite favorable est né le 20 mai 2017 ;

- le courrier adressé par le préfet au maire le 28 mars 2017 est illégal ; la commission a bien été saisie dans le délai de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas opposables dès lors que le délai d'instruction par la commission court à compter de la réception d'un dossier complet par cette dernière ;

- la méconnaissance de ces dispositions par la commune n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis ou de priver quiconque d'une garantie et n'était pas de nature à entrainer l'illégalité d'un avis favorable ;

- en ne transmettant pas la demande dans le délai requis, la commune a commis une faute dont elles ne sont pas responsables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 18 mai 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est un acte préparatoire de la décision prise sur la demande de permis ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2017, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys ont déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 9 301 m2 de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes, portée ainsi à 31 286 m2. S'estimant détentrices d'un avis tacite de la commission départementale d'aménagement commercial, favorable au projet, les pétitionnaires ont saisi le préfet du Gard afin de se voir délivrer une attestation en ce sens. Elles demandent à la Cour d'annuler la décision du préfet du 10 juillet 2017, refusant de faire droit à cette demande, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Les projets de création ou d'extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce sont, en vertu de ce même article, soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. Aux termes de l'article L. 752-14 du code de commerce : " (...) / II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / Passé ce délai, la décision est réputée favorable. / (...) ".

3. En l'espèce, à la suite du dépôt de la demande de permis de construire le 22 février 2017, le maire de la commune de Nîmes a informé les pétitionnaires, par courrier du 15 mars 2017, que celle-ci était incomplète, faute notamment de comporter le dossier relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce. Ledit dossier ayant été réceptionné en mairie le 17 mars 2017, le maire l'a transmis, le 20 mars 2017, au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, en application des dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme. Le préfet, dont les services assurent l'instruction des demandes d'autorisation en application de l'article L. 752-12 du code de commerce, a, par une lettre du 28 mars 2017 émise sous le timbre du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, refusé de procéder à l'instruction de la demande litigieuse, dont il a estimé, en raison de la date de dépôt de la demande de permis de construire, que la transmission était tardive au regard des dispositions de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme.

4. La lettre du 28 mars 2017, alors même qu'elle serait constitutive d'une illégalité, a mis fin à la saisine de la commission avant l'expiration du délai de naissance d'un avis tacite favorable. Il en résulte que les pétitionnaires ne sont pas fondées à soutenir que le délai de deux mois au terme duquel un avis favorable de la commission est réputé intervenir serait échu le 20 mai 2017, l'illégalité éventuelle de la lettre préfectorale du 28 mars 2017 n'étant pas susceptible d'avoir pour effet de les rendre titulaires d'un tel avis.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de rejeter la demande des sociétés requérantes en l'absence d'un tel avis tacite, de sorte que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de délivrer l'attestation en question sont inopérants.

6. Au total, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du 10 juillet 2017, refusant de faire droit à la demande de délivrance d'une attestation d'avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux, doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées. Doivent de même, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Immobilière groupe Casino et de la SA Mercialys est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière groupe Casino, à la SA Mercialys et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2020.

N°17MA04439 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04439
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission départementale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;17ma04439 ?
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