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16/11/2020 | FRANCE | N°17MA03941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 novembre 2020, 17MA03941


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2017, 4 février, 12 mars, 29 avril et 29 mai 2020, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, représentées par la SELARL Concorde avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes de 9 301 m2 ;

2°) d'enjoind

re à la commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2017, 4 février, 12 mars, 29 avril et 29 mai 2020, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, représentées par la SELARL Concorde avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de leur délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes de 9 301 m2 ;

2°) d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que, disposant d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, elles n'avaient pas à saisir la commission nationale ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

- à défaut pour la commission départementale d'aménagement commercial de s'être prononcée dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 752-14 du code de commerce, un avis tacite favorable est né le 20 mai 2017 ;

- le courrier adressé par le préfet au maire le 28 mars 2017 est illégal ; la commission a bien été saisie dans le délai de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas opposables dès lors que le délai d'instruction par la commission court à compter de la réception d'un dossier complet par cette dernière ;

- la méconnaissance de ces dispositions par la commune n'était pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis ou de priver quiconque d'une garantie et n'était pas de nature à entrainer l'illégalité d'un avis favorable ;

- en ne transmettant pas la demande dans le délai requis, la commune a commis une faute dont elles ne sont pas responsables ;

- le projet respecte les dispositions de l'article 11-1 du règlement de la ZAC du Mas de Vignoles s'agissant des espaces verts et des toitures ;

- il ne crée aucun danger ou difficulté pour la circulation publique et respecte les dispositions de l'article 8 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier, 20 février et 27 mars 2020, la commune de Nîmes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SAS Immobilière groupe Casino et de la SA Mercialys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour les demandeurs d'avoir saisi la Commission nationale d'aménagement commercial conformément à l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 18 mai 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, et de Me B..., représentant la commune de Nîmes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 février 2017, la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys ont déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de 9 301 m2 de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes, portée ainsi à 31 286 m2. Les pétitionnaires demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer le permis sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les projets de création ou d'extension de surfaces de vente de magasins de commerce de détail mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce sont, en vertu de ce même article, soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial.

En ce qui concerne la recevabilité :

3. En application de l'article L. 752-17 du code de commerce, la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

4. Toutefois, en l'espèce, le préfet, dont les services assurent l'instruction des demandes d'autorisation en application de l'article L. 752-12 du code de commerce, a, par une lettre du 28 mars 2017, refusé de procéder à l'instruction de la demande litigieuse. Compte-tenu de l'intervention de ce refus, la commission départementale d'aménagement commercial n'a, ainsi qu'il est exposé ci-après, pas rendu d'avis sur le projet envisagé. Il ne saurait dès lors être reproché aux requérantes de ne pas avoir formé de recours contre un tel avis. La fin de non-recevoir opposée à cet égard en défense ne peut en conséquence qu'être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé :

5. Les dispositions de l'article R. 752-9 du code de commerce prévoient : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code. ". L'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme précise : " Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt. ". Aux termes de l'article R. 752-10 du code de commerce : " Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet. / Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission. / Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article L. 752-14 du code de commerce : " (...) / II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / Passé ce délai, la décision est réputée favorable. / (...) ".

6. En l'espèce, à la suite du dépôt de la demande de permis de construire le 22 février 2017, le maire de la commune de Nîmes a informé les pétitionnaires, par courrier du 15 mars 2017, que celle-ci était incomplète, faute notamment de comporter le dossier relatif à la demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce. Ledit dossier ayant été réceptionné en mairie le 17 mars 2017, le maire l'a transmis, le 20 mars 2017, au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, soit dans le délai de sept jours suivant son dépôt en mairie et conformément en tout état de cause aux dispositions de l'article R. 423-13-2 du code de l'urbanisme. Les pétitionnaires sont dès lors fondées à soutenir que c'est illégalement que le préfet du Gard, sous le timbre du secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, a refusé par la lettre du 28 mars 2017, de procéder à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale transmise par le maire de Nîmes sur le fondement erroné d'une transmission tardive du dossier à ses services compte-tenu de la date de dépôt de la demande de permis de construire.

7. Pour autant, les requérantes ne sauraient se prévaloir d'un avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial dès lors que la lettre du 28 mars 2017 a mis fin à la saisine de la commission avant l'expiration du délai de naissance d'un avis tacite favorable. Néanmoins, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 juillet 2017, par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer le permis sollicité, a été pris au terme d'une procédure irrégulière. L'irrégularité en cause, qui a empêché la commission départementale d'aménagement commercial de se prononcer, est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de l'arrêté litigieux et a privé les sociétés requérantes d'une garantie. Celles-ci sont dès lors fondées à en demander l'annulation. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier de fonder cette annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision litigieuse, les requérantes ont, le 14 décembre 2017, saisi le maire de Nîmes d'une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension de la surface de vente de l'ensemble commercial " Cap Costières " à Nîmes. La commission départementale d'aménagement commercial et la Commission nationale d'aménagement commercial ont rendu leur avis sur cette demande qui ne comportait pas de modification substantielle du projet initial, cadre de la présente instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée le 22 février 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Immobilière groupe Casino et la SA Mercialys, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice des requérantes.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de Nîmes en date du 19 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière groupe Casino, à la SA Mercialys et à la commune de Nîmes.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Merenne, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2020.

N°17MA03941 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03941
Date de la décision : 16/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission départementale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-16;17ma03941 ?
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