Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1906459 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I.- Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 sous le n° 20MA02337,
M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où les pièces du dossier établissent sa présence en France habituelle depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il répond aux conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'interdisant de retour en France pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'intensité des liens qu'il y a tissés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.
II. - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 sous le n° 20MA02338,
M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1906459 du 8 novembre 2019, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqué aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête n° 20MA02337 sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... E..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 20MA02337 et n° 20MA02338 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions en partie identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A... B..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1973, qui allègue être entré pour la dernière fois en France le 7 mai 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de travailleur saisonnier, après avoir fait l'objet de trois mesures d'éloignement, le 15 mai 2009, le 7 juin 2011 et le 18 juillet 2013, a sollicité le 23 novembre 2017 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il demande également le sursis à exécution de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " et selon l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. En premier lieu, alors que M. A... B... allègue résider habituellement en France depuis le 7 mai 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit dans l'instance, essentiellement constituées de courriers administratifs, documents bancaires, révélant peu de mouvements, et médicaux, ne permettent pas de l'établir, en particulier en ce qui concerne la période de la mi-octobre 2009 à la mi-mai 2010, la seule " Déclaration de recette n° 9940 " éditée le 19 mars 2010 par la trésorerie du centre hospitalier d'Avignon n'étant pas de nature à justifier de la présence physique de l'intéressé sur le territoire national au cours de cette période. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a travaillé de 2001 à 2007 en qualité d'ouvrier agricole sous couvert de contrats de travailleur saisonnier, ces contrats ont toutefois été conclus pour une durée déterminée et l'intéressé ne conteste pas être rentré au Maroc à leurs différentes issues. En outre, M. A... B... ne démontre pas, par la promesse d'embauche en date du 11 octobre 2017 dont il se prévaut, l'existence d'une insertion professionnelle significative en France postérieurement à son activité de saisonnier. Enfin, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas davantage de l'existence de l'intensité de liens personnels qu'il aurait développés en France. S'il allègue que l'état de santé de sa mère, âgée de 75 ans, nécessite sa présence auprès d'elle au quotidien, il n'en justifie pas par la seule production de certificats médicaux en date des 10 septembre 2014 et 4 septembre 2017. Et il ne démontre pas, en tout état de cause, être le seul en capacité de lui apporter une telle aide alors qu'il fait valoir, par ailleurs, que deux des membres de sa fratrie résident en France. Enfin, M. A... B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident deux de ses soeurs. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du fait que M. A... B... s'est déjà soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait alors pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore celles de l'article L. 313-14 du même code. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B....
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11, ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été exposé au point 5 que M. A... B... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A... B... n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, M. A... B... ne répondant pas aux conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions du
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, en l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A... B..., par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
15. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A... B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement pour le compte de Me C... soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20MA02338 de M. A... B....
Article 2 : La requête n° 20MA02337 de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Guy Fédou président,
- Mme D... E..., présidente assesseure,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.
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N° 20MA02337, n° 20MA02338