La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2020 | FRANCE | N°20MA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 novembre 2020, 20MA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 19 décembre 2019, par lequel le préfet du Gard lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1904397 du 12 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 19 décembre 2019, par lequel le préfet du Gard lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

Par un jugement n° 1904397 du 12 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'ait été respecté son droit d'être entendu ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... D..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1988, entré en France en juin 2018 et dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2019, relève appel du jugement, en date du 12 février 2020, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2019 lui assignant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office.

2. En premier lieu, M. B... reprend en cause d'appel, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés du non-respect du droit d'être entendu, du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois faire état d'éléments distincts de ceux qui ont été soumis à l'appréciation du tribunal, la production devant la Cour de deux prescriptions médicales datées des 27 juin 2020 et 1er septembre 2020 ne permettant pas, à elle seules, d'établir le non-respect par l'arrêté attaqué des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 à 8 de sa décision.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B... et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.

4. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité eu égard à ce qui vient d'être énoncé, le moyen par lequel il est excipé d'une telle illégalité, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 février 2020 et de l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme C... D..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2020.

4

N° 20MA01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01510
Date de la décision : 09/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-09;20ma01510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award