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04/11/2020 | FRANCE | N°20MA03821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 04 novembre 2020, 20MA03821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000922 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2020 du maire de Conca accordant à M. D... un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 484p situé lieudit I Sacchi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020 sous le n° 20MA03821, M. B... D..., M. H... C... et Mme G... E..., repré

sentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000922 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2020 du maire de Conca accordant à M. D... un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 484p situé lieudit I Sacchi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020 sous le n° 20MA03821, M. B... D..., M. H... C... et Mme G... E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 septembre 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la Cour est compétente en appel sur ce litige ;

- le déféré est irrecevable dès lors que la formalité requise par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a été faite qu'envers M. D... et non pas aux autres demandeurs du permis de construire ;

- le préfet se contredit puisqu'il a approuvé la carte communale aux termes de laquelle le terrain en cause est constructible ; il lui aurait appartenu d'entreprendre les procédures afin de la modifier s'il entend la méconnaitre ;

- les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le PADDUC n'ont pas été méconnues dès lors notamment que le terrain d'emprise du projet se situe en continuité d'une agglomération.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de Corse et de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. D... et autres ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. F..., président-assesseur à la Cour, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2020 à 14h00 :

- Le rapport de M. F..., juge des référés,

- et les observations de Me A... pour M. D..., M. C... et Mme E....

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2000922 du 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le maire de la commune de Conca a accordé à M. B... D... un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur un terrain cadastré section E n° 484p situé lieudit I Sacchi. M. D..., M. C... et Mme E... relèvent appel de cette ordonnance.

Sur le respect par le préfet de la Corse-du-Sud des obligations de notification résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.

4. Comme l'a jugé le président du tribunal administratif de Bastia, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée conjointement par M. D..., par M. C... et par Mme C... épouse E.... L'arrêté attaqué, qui a été pris par le maire de Conca le 27 février 2020, accorde le permis de construire au seul M. D.... En notifiant une copie du recours gracieux à M. D..., titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, le représentant de l'Etat a satisfait à l'obligation prescrite par les dispositions, citées au point 2, du premier alinéa de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et alors même que ce recours n'a pas été notifié aux autres demandeurs dudit permis. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la demande au fond serait tardive, dès lors que le préfet de la Corse-du-Sud a respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur le doute sérieux :

5. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants... ". Il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe en continuité d'aucune agglomération ou village existant. Par suite et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire du 27 février 2020. Par suite, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca, à M. B... D..., à M. H... C... et à Mme G... C... épouse E....

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 4 novembre 2020.

2

N° 20MA03821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 20MA03821
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : HACHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma03821 ?
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