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04/11/2020 | FRANCE | N°20MA03733

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 04 novembre 2020, 20MA03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001745 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mé

moire et des pièces enregistrés sous le n° 20MA03733 au greffe de la cour administrative d'appel de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2001745 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés sous le n° 20MA03733 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 30 septembre, 27 octobre et 28 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2020 et à l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;

- elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; la décision portant refus de titre de séjour est illégale en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 312-1 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu :

- la requête n° 20MA03230 enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2020 à 14 h 30 :

le rapport de M. D... ;

- les observations de Me B..., représentant Mme C....

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 25 juin 2020 dont elle a relevé appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête en appel, Mme C... été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

6. En tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Les conclusions que Mme C... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sur l'existence de conséquences difficilement réparables :

7. Mme C... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 1999, qu'elle y réside depuis cette date, qu'elle y a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux et produit, au soutien de sa requête, de nombreux documents pour les années courant de 1999 à 2020, notamment diverses attestations de participation à des cours d'alphabétisation et de langue française, des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat, des courriers du trésor public, des courriers relatifs à son état de santé et à son suivi médical régulier, des compte-rendu d'analyses médicales et biologiques, des courriers relatifs à des abonnements téléphoniques et internet, des justificatifs de versements de l'assurance maladie, des avis d'imposition, des relevés bancaires, un récépissé de demande de titre de séjour, des factures d'électricité. Elle justifie être membre d'associations de solidarité depuis 2013. Elle fait également valoir que ses trois enfants résident sur le territoire français de manière régulière, tous titulaires d'un titre de séjour mention " étudiant " et qu'elle vit, à la date de la décision contestée, en concubinage avec un ressortissant français depuis 2017 avec lequel elle projette de se marier. Dans ces conditions, eu égard à la longue durée de sa présence sur le territoire, Mme C... justifie de ce que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle et familiale.

Sur l'existence d'un doute sérieux en l'état de l'instruction :

8. Il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle justifie résider en France, notamment depuis 2009, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en appel présentée par Mme C..., de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2020.

10. Enfin, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, procédure qui, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relève du juge des référés et comporte des conditions différentes de celles requises par l'article R. 811-17. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme C... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais engagés par Mme C... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2001745 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 20MA03230 présentée par cette dernière.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Fait à Marseille le 4 novembre 2020.

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N° 20MA03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 20MA03733
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma03733 ?
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