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04/11/2020 | FRANCE | N°20MA03715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 04 novembre 2020, 20MA03715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, afin de réaliser une maison individuelle avec annexes, sur un terrain cadastré section CK n° 84 et situé route du Plan de la Tour au lieu-dit Bardasse sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 29 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement nÂ

° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, afin de réaliser une maison individuelle avec annexes, sur un terrain cadastré section CK n° 84 et situé route du Plan de la Tour au lieu-dit Bardasse sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 29 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 du maire de Grimaud et a enjoint à cette même autorité de délivrer à Mme D... le permis de construire sollicité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées sous le n° 20MA03715 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille les 29 septembre et 28 octobre 2020, la commune de Grimaud, représentée par la SELARL Genesis avocats, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait état de moyens qui paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé en tant que le projet est exposé à un risque d'inondation et qu'il ne garantit pas la sécurité des personnes en cas d'incendie ; la parcelle Ak n° 84 est située dans le lit majeur du cours d'eau " San Puere " ; le maire pouvait se fonder sur des avis rendus dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation ; un épisode orageux du 27 novembre 2014 a provoqué une crue torrentielle du San Puere sur des parcelles situées à moins de 300 mètres du projet ; le projet ne prévoit pas de réserve incendie en méconnaissance des prescriptions du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ; le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme est fondé en droit ; la hauteur de la construction projetée est de 6,59 mètres ;

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner, eu égard au risque d'inondation, des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, Mme D... conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Grimaud le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 20MA03714 enregistrée le 21 septembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2020 à 14 h 00 :

le rapport de M. E... ;

- les observations de Me B..., représentant la commune de Grimaud et Me C..., représentant Mme D....

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Grimaud a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir, afin de réaliser une maison individuelle avec annexes, sur un terrain cadastré section ck n° 84 et situé route du Plan de la Tour au lieu-dit Bardasse sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 29 janvier 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800967 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 du maire de Grimaud et a enjoint à cette même autorité de délivrer à Mme D... le permis de construire sollicité. La commune de Grimaud, qui a interjeté appel du jugement, demande à la cour de suspendre l'exécution de ce jugement.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 de ce même code prévoit que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

4. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 81115 à R. 81117 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance.

5. En l'espèce, pour annuler la décision par laquelle le maire de Grimaud a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme D..., les premiers juges ont considéré que les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune étaient entachés d'illégalité. En application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel statuant en application des dispositions combinées des articles R. 22225, R. 81115 et R. 811-17 du code de justice administrative, de se prononcer sur ces motifs d'annulation contestés devant lui.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. En l'espèce, il ressort de l'étude de la dynamique des crues du ruisseau du " San Puere " du mois de juillet 2016, réalisée pour la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez par un ingénieur en hydraulique fluviale, et notamment de la cartographie des classes de vitesse pour la crue centennale, de la cartographie des zones inondables maximales pour les crues de fréquence, 10, 20, 50 et 100 ans et de la cartographie des classes de hauteur d'eau pour la crue centennale, que la parcelle ck n° 84 se trouve dans le lit du cours d'eau " San Puere ", à l'ouest de celui-ci. Cette étude précise en préambule que le bassin versant du San Puere est constitué majoritairement de terrains calcaires recouverts d'une végétation méditerranéenne peu couvrante. Il ressort de cette étude, que le maire pouvait prendre en considération pour apprécier la nature du risque, que cette parcelle se situe dans les zones inondables pour la crue centennale et les crues de fréquence sur 10, 20, 50 et 100 ans, que la hauteur d'eau pour la crue centennale se situe entre 1 et 2 mètres, la vitesse d'eau pour la crue centennale est entre 0,5 et 1,5 mètre par seconde et que l'occurrence décennale de crue apporte déjà inondation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du rapport de la police municipale de Grimaud du 3 décembre 2014 et d'un plan établi par la commune permettant de situer les parcelles évoquées par rapport au San Puere, que la parcelle ck n° 90, située moins de 300 mètres au Nord, en amont du cours d'eau et en aval de la confluence du San Puere et du ruisseau Bagarède, a subi d'importants dégâts suite aux inondations du 27 novembre 2014 et que les mobil-homes et caravanes présents sur cette parcelle ont été emportés, représentant une menace d'obstruction du " San Puere ". Il ressort également du courriel des propriétaires de la parcelle ck n° 88 du 3 décembre 2014, située à environ 150 mètres en amont de la parcelle de Mme D..., que celle-ci a fait l'objet d'une importante inondation le 27 novembre 2014, causant des dégâts conséquents à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation. Il ressort également du témoignage du 3 décembre 2014 de la propriétaire de la parcelle ck n° 83, située directement au Sud de la parcelle de Mme D..., produit par la commune en première instance, que celle-ci a été inondée lors des mêmes intempéries. Il ressort des photographies jointes à ce reportage que le bureau et l'atelier de cette dernière ont été gravement endommagés. La même propriétaire fait état de ce que lors de l'épisode orageux du 22 octobre 2009, sa parcelle avait également été gravement inondée. Par une note du 12 février 2015, le maire de Grimaud a fait état de ce que l'épisode orageux du 27 novembre 2014 a provoqué une crue torrentielle de " La garde " et du " San Puere ", que des mobil-homes à usage d'habitation précaire ont été emportés plus d'un kilomètre en aval et qu'il existait un risque d'effondrement des berges. Ces crues et coulées de boues ont motivé l'édiction de deux arrêtés du ministre de l'intérieur portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle des 16 octobre 2009 et 3 décembre 2014. Si Mme D... fait état de ce que le projet se situe à une cote altimétrique de 9,05 et 9,17 mètres quand les bords du cours d'eau se situent entre 6,95 et 6,78 mètres, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le projet comme dénué de tout risque en cas de crue du cours d'eau ou de coulée de boue, alors même que le projet se situe à une distance de 5 mètres du ruisseau, ainsi qu'il ressort du plan de masse. Eu égard à la situation, à l'implantation et la nature du projet, qui se trouve dans une configuration similaire à celle des parcelles ck n° 83, 88 et 90, situées en amont et en aval, à proximité immédiate de la parcelle litigieuse, c'est à bon droit que le maire de Grimaud a considéré que la parcelle était exposée à un risque d'inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique, au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du service départemental d'incendie et de secours du 21 août 2017 que la parcelle, terrain d'assiette du projet, se situe dans une zone qui n'est pas directement exposée au risque d'incendie de forêt. La commune n'établit pas que les services d'incendie et de secours ne pourraient pas accéder à la parcelle dans des conditions de sécurité suffisantes. La commune n'établit donc pas que, eu égard à la situation du projet, à ses dimensions et à son implantation par rapport aux autres constructions, le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a censuré le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Grimaud dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, qui correspond au PLU approuvé le 16 mars 2012 et modifié le 29 février 2016 : " Hauteur des constructions / 1) Conditions de mesure selon les dispositions techniques visées à l'annexe 1 / La hauteur des constructions [est] mesurée à partir du point bas de la façade (sur le terrain naturel ou le sol excavé) jusqu'au point haut correspondant au niveau de l'égout le plus haut de la toiture (d'une construction avec toiture à pentes ou toiture-terrasse). / Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. / (...) 2) Hauteur absolue / La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus (...) ne doit en aucun cas dépasser 6,50 mètres en tout point de la construction (...) ". En l'espèce, il ressort des plans d'élévation Est, Sud, Ouest et Nord que la hauteur de la construction n'excède pas, dans les conditions de mesures fixées à l'article UC 11 précité, la hauteur de 6,43 mètres. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a censuré le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la commune, tiré de la légalité du motif opposé par le maire au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le risque inondation, qui suffit à la fonder en droit, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, la commune de Grimaud est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Grimaud le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter les conclusions de la commune de Grimaud tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D... au titre du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Grimaud contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2020, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grimaud et par Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à la commune de Grimaud.

Fait à Marseille le 4 novembre 2020.

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N° 20MA03715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 20MA03715
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Avocat(s) : GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-04;20ma03715 ?
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