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04/11/2020 | FRANCE | N°18MA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2020, 18MA03957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Castelli Frères a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble commercial d'une surface de plancher de 4 121 m2 sur les parcelles cadastrées section AM n° 228, 230 et 270, ensemble la décision en date du 23 août 2016 portant rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous ast

reinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Castelli Frères a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble commercial d'une surface de plancher de 4 121 m2 sur les parcelles cadastrées section AM n° 228, 230 et 270, ensemble la décision en date du 23 août 2016 portant rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601250 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2018 et 10 juillet 2020 non communiqué car produit après clôture de l'instruction, la SA Castelli Frères, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2016 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble commercial d'une surface de plancher de 4 121 m2 sur les parcelles cadastrées section AM n° 228, 230 et 270, ensemble la décision en date du 23 août 2016 portant rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la SA Castelli Fréres.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 décembre 2015, la SA Castelli Frères a déposé une demande de permis de construire un ensemble commercial sur les parcelles cadastrées section AM n° 228, 230 et 270 situées sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par un arrêté du 20 juin 2016, le maire de Porto-Vecchio, sur avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. La SA Castelli Frères a présenté le 22 août 2016 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. La société requérante relève appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2016 et du rejet implicite de son recours gracieux.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud a émis, le 7 juin 2016, un avis défavorable sur la demande de permis de construire de la société requérante au motif que le projet, d'une part, méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, d'autre part, se situait en espace stratégique agricole visé dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Le jugement attaqué a censuré le second motif du préfet ; il n'est pas contesté sur ce point. Le tribunal a écarté le moyen, repris en appel, tiré de l'illégalité dudit avis en jugeant que le projet ne se situe pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune.

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ; en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Le PADDUC a été adopté par une délibération du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse et rendu exécutoire depuis le 24 novembre 2015. Par décision n° 2016597 QPC du 25 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le paragraphe I de l'article L. 44249, le paragraphe II de l'article L. 4424-11 et le paragraphe I de l'article L. 442412 du code général des collectivités territoriales. En vertu du I. de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le PADDUC peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme sur les zones littorales.

5. Le PADDUC précise que l'extension de l'urbanisation doit y présenter un caractère limité et se réaliser en continuité avec les villages existants ou en hameau nouveau intégré à l'environnement et ajoute qu'il s'agit avant de projeter une extension de rechercher du foncier libre en profondeur, à l'arrière de l'urbanisation existante et prioritairement de façon perpendiculaire au littoral. Il définit, d'une part, les critères et indicateurs permettant d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse, d'autre part, une liste de critères et indicateurs permettant d'apprécier si une zone dans laquelle se trouvent des constructions présente un caractère urbanisé tel qu'elle est susceptible d'être densifiée et donc " urbanisable ". Il définit également les caractéristiques du hameau corse et énonce les conditions de réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, qui doivent demeurer exceptionnelles. Il précise également que, de manière générale, l'extension doit s'accrocher aux fronts urbains qui s'y prêtent et s'étirer de façon concentrique, l'urbanisation se réalisant ainsi dans la masse. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

6. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que le terrain d'assiette du projet ne se situe pas en continuité du centre urbain de Porto-Vecchio, les parcelles en litiges, bordées à l'ouest par la route T 10, se situent à proximité de lotissements bâtis au sud, à l'est et à l'ouest. Toutefois, l'urbanisation qui s'étend le long de la T 10 ne se fait pas perpendiculairement au littoral. Le projet est séparé du lotissement situé à l'ouest par la T 10 et un terrain vierge de construction. Il ne jouxte pas davantage les constructions et le lotissement situé au sud et pas davantage celles situées à l'ouest qui forment un habitat dispersé. En conséquence, le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 en ce qu'il n'est pas réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

7. Il résulte de ce qui précède que la SA Castelli Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Castelli Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la commune de Porto-Vecchio et à la SA Castelli Frères.

Copie en sera délivrée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2020.

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N° 18MA03957


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