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02/11/2020 | FRANCE | N°18MA05153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 novembre 2020, 18MA05153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association culturelle et cultuelle Nice la plaine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture au public de locaux situés au 1, avenue Pontremoli, destinés à accueillir un lieu de culte.

Par un jugement n°1602191 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association culturelle et cultuelle Nice la plaine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture au public de locaux situés au 1, avenue Pontremoli, destinés à accueillir un lieu de culte.

Par un jugement n°1602191 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée et enjoint au maire de la commune de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2018 et 1er mars 2019, la commune de Nice, représentée par la SELARL Bardon et A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2018 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ladite association une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que l'association n'a pas demandé l'annulation du courrier du 7 mars 2016 ;

- ce courrier ne constitue pas une décision ; si tel est le cas, celle-ci n'était que confirmative de la décision implicite de rejet née deux mois après l'introduction de la demande ; aucune disposition n'impose qu'un avis de la commission de sécurité ait été rendu avant que n'intervienne une telle décision ; la circonstance que la commission aurait rendu un nouvel avis, le 7 mars 2016, n'aurait pas été de nature à faire naître une nouvelle décision ; la demande de 1ère instance était donc tardive ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire n'était pas en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission ;

- à la date de la décision implicite attaquée, l'établissement ne présentait pas les garanties de sécurité requises ; tel n'était toujours pas le cas le 7 mai 2016 s'il devait être retenu que le rejet implicite est intervenu à cette date ; les extincteurs n'ont été déplacés qu'en juin 2016 et aucun rapport de vérification réglementaire après travaux n'a été porté à sa connaissance s'agissant de la cuisine ;

- le maire n'a pris en compte que des impératifs de sécurité et n'a pas commis de détournement de pouvoirs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 27 mars 2019, l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine, représentée par Me B..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le maire de la commune ayant pris la décision litigieuse au nom de l'Etat en application de l'article R. 111-19-29 du code de la construction et de l'habitation, la commune de Nice n'avait pas la qualité de partie à l'instance engagée par l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine devant le tribunal administratif de Nice, de sorte que, d'une part, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement du 9 octobre 2019 en tant, qu'en son article 1er, il a annulé cette décision et, qu'en son article 2, il a enjoint à son maire de délivrer l'autorisation sollicitée et, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, en réponse au moyen relevé d'office, a été enregistré le 16 septembre 2020 pour la commune de Nice.

Elle soutient que le moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nice relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite aux termes de laquelle son maire a rejeté la demande, présentée par l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine, tendant à obtenir l'autorisation d'ouverture au public de locaux situés au 1, avenue Pontremoli, destinés à accueillir notamment une salle de prière.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 octobre 2018 :

En ce qui concerne l'annulation de la décision implicite de rejet et l'injonction de délivrance :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-8-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 111-19-29 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 : / (...) ". En application de l'article R. 111-19-13 ainsi visé : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. ".

4. Il résulte de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation que la décision implicite de rejet en litige a été prise par le maire de la commune de Nice au nom de l'Etat. Ainsi, alors même que le tribunal administratif de Nice a communiqué la demande de l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine à la commune de Nice, cette communication n'a pas eu pour effet de conférer à celle-ci la qualité de partie à l'instance. Dans ces conditions, la commune de Nice n'est, en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, pas recevable à relever appel du jugement du 9 octobre 2018 en tant, qu'en son article 1er, il a annulé la décision de son maire refusant la délivrance de l'autorisation litigieuse et, qu'en son article 2, il a enjoint à l'intéressé de délivrer cette autorisation.

En ce qui concerne la mise à la charge de la commune de Nice des frais d'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ".

6. Par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine en application de ces dispositions. Dès lors que, pour les motifs exposés au point 4, la commune de Nice n'avait pas la qualité de partie au litige de première instance, les conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient mal dirigées et c'est à tort que le tribunal y a fait droit. La commune de Nice est dès lors fondée à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le rejet des conclusions de première instance présentées par l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige d'appel :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'association présente en appel au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice n°1602191 du 9 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine présentée devant le tribunal administratif tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et à l'association culturelle et cultuelle Nice la plaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2020.

N°18MA05153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05153
Date de la décision : 02/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Règles de procédure contentieuse spéciales - Divers.

Police - Polices spéciales.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY- AVOCATS ASSOCIÉS - BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-11-02;18ma05153 ?
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