Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires " Le Galion " a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 1510106, d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Marseille a ordonné à la copropriété de l'immeuble de prendre les mesures conservatoires requises pour assurer la sécurité de ses habitants et usagers et de faire réaliser des travaux de sécurisation prioritaires.
Il a également demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 1605638, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 248 885,48 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2015.
Par un jugement n° 1510106 et 1605638 du 21 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il mettait les travaux à la charge financière de la copropriété et a condamné la commune de Marseille à verser la somme de 242 248,35 euros au syndicat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2018, la commune de Marseille, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires " Le Galion " devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement ne pouvait se prononcer sur l'action indemnitaire en se dispensant de se prononcer sur la faute de la victime ;
- le syndic n'était pas habilité à agir au nom du syndicat ; aucun procès-verbal régulier validant l'introduction de l'action en annulation n'a été produit ; l'assemblée générale à laquelle il est fait référence est présentée comme s'étant tenue moins de deux mois avant l'introduction de la demande ; le syndic n'a pas produit le contrat en vigueur à la date de cette introduction ; la demande d'annulation était irrecevable ;
- il en est de même s'agissant de la demande indemnitaire ; aucun procès-verbal régulier validant l'action indemnitaire engagée n'a été produit ; en tout état de cause, le document produit ne concerne pas la réclamation préalable et n'a pas entendu valider a posteriori l'action introduite ; le syndic n'a pas produit le contrat en vigueur à la date de l'introduction de la demande ;
- le syndicat a admis le bien-fondé de l'arrêté et ne pouvait plus le contester ou en contester les conséquences ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté trouve son fondement légal dans l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté ne mettait pas expressément les travaux à la charge de la copropriété, ni ne prescrivait la réalisation de travaux de confortement de la falaise ; seule des mesures de sécurisation étaient imposées ;
- le syndicat aurait lui-même dû faire réaliser les travaux d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ;
- la copropriété s'est sciemment exposée au risque ;
- la copropriété a choisi de faire réaliser une nouvelle étude géotechnique et n'a pas effectué les travaux précisément prescrits ; certaines facturations ne sont pas explicitées ou il n'est pas démontré leur rapport avec les travaux ; le lien de causalité n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires " Le galion ", représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a exclu de la condamnation prononcée la somme de 4 968 euros et de porter le montant de l'indemnité due en réparation des préjudices subis du fait de l'intervention de l'arrêté illégal à la somme de 247 216,36 euros, portant intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité d'un procès-verbal d'assemblée générale ; cette branche du moyen tiré de l'absence d'habilitation à agir est irrecevable, de même que celle tenant au défaut de caractère exécutoire du procès-verbal qui n'est pas assortie de précisions suffisantes ;
- le moyen tiré de ce que les factures ne seraient pas justifiées n'est pas davantage assorti de précisions suffisantes ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;
- il doit être indemnisé des frais induits par la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2015, rendue nécessaire par l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. La copropriété " Le Galion " possède un immeuble situé boulevard Cieussa dans le 7ème arrondissement de Marseille, dans l'emprise d'une ancienne carrière de calcaires et calcaires marneux, au pied d'une falaise d'une quarantaine de mètres de hauteur. De nombreux blocs instables ont été identifiés sur cette falaise, notamment en ses parties situées en aplomb de l'entrée du parking souterrain de la résidence et de ses garages extérieurs. Certains blocs, d'un volume conséquent, se sont éboulés en pied de falaise jusqu'à percuter les murs de garage ou bordant l'accès au parking. La commune de Marseille a en conséquence demandé la réalisation d'une étude géotechnique à la société Fondasol, afin d'évaluer les zones exposées aux éboulements, les mesures préventives d'urgence à mettre en oeuvre ainsi que la définition de solutions de sécurisation de la copropriété. Au regard de cette étude, le maire de la commune a pris, le 14 octobre 2015, un arrêté imposant la mise en place d'un périmètre de sécurité, interdisant notamment l'accès au parking extérieur et à certains garages extérieurs tant que les travaux de sécurisation prioritaires identifiés par la société Fondasol n'auront pas été réalisés, et soumettant le maintien de l'ouverture de la rampe d'accès au parc de stationnement souterrain à l'obligation, pour la copropriété, de réaliser sous quatre mois lesdits travaux. La commune de Marseille relève appel du jugement du 21 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il mettait les travaux à la charge financière de la copropriété et a condamné la commune de Marseille à verser la somme de 242 248,35 euros au syndicat des copropriétaires. Par la voie de l'appel incident, le syndicat des copropriétaires demande que la condamnation soit portée à la somme de 247 216,36 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la commune de Marseille soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre à son moyen en défense tiré de ce que la copropriété aurait commis des fautes de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il ressort de ses écritures de première instance qu'elle se bornait à soutenir, sans aucune précision, dans l'instance indemnitaire, que, compte-tenu du comportement de la requérante, l'arrêté du 14 octobre 2015 n'était entaché d'aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité. Dans ces conditions et en tout état de cause, le tribunal a suffisamment répondu en énonçant que l'arrêté était illégal en ce qu'il imposait au syndicat de prendre en charge les travaux, " indépendamment de la possibilité pour la commune d'exercer ultérieurement une action contre les responsables pour obtenir remboursement des travaux effectués ". Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
3. En premier lieu, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic représente le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, dans sa version applicable : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Si le juge doit s'assurer de la réalité et de la portée de l'habilitation du syndic qui l'a saisi, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
4. Pour justifier de son habilitation à agir au nom du syndicat des copropriétaires, la société Immo de France a produit, dans l'instance en excès de pouvoir, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2015, au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté, à une très large majorité, la résolution n°12, autorisant " le syndic à engager une action en justice devant le tribunal administratif de Marseille, afin de solliciter l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 ". Pour justifier de cette habilitation dans l'instance indemnitaire, la société Immo de France a produit une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de 1er décembre 2017, au cours de laquelle les copropriétaires ont adopté, encore à une très large majorité, la résolution n°4, autorisant " le syndic à régulariser l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Marseille afin de solliciter que la commune de Marseille soit condamnée à indemniser la copropriété des sommes qu'il a fallu exposer pour sécuriser la falaise Samatan à la suite de l'arrêté du 14 octobre 2015 ".
5. Ces documents, dont la forme n'a d'ailleurs nullement été critiquée par la commune de Marseille dans les premières instances, étaient suffisants à établir la réalité des habilitations, alors même qu'ils ne comportaient pas les signatures des présidents de séance et que le syndic n'avait pas produit le contrat le liant à la copropriété. Ils précisaient suffisamment l'objet et la finalité des contentieux engagés et il ne saurait notamment être contesté que l'assemblée générale des copropriétaires a entendu, par la résolution n°4 du 1er décembre 2017, autoriser le syndic à poursuivre l'action indemnitaire engagée, ce qui a eu pour effet de régulariser la demande présentée devant le tribunal le 5 juillet 2016. Si la commune de Marseille soutient que la première habilitation n'aurait pas été exécutoire à la date de l'introduction de l'instance en excès de pouvoir, elle ne soutient en tout état de cause pas que ce caractère exécutoire aurait fait défaut à la date de la clôture de l'instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a écarté ses fins de non-recevoir tirées du défaut d'habilitation à agir du syndicat.
7. Si la commune de Marseille soutient par ailleurs que le syndic n'a pas justifié d'une habilitation à introduire la demande indemnitaire préalable, il ne résulte en tout état de cause pas des dispositions citées ci-dessus qu'une telle habilitation spécifique serait requise.
8. Enfin, la seule circonstance que le syndicat des copropriétaires a fait effectuer les travaux requis ne peut être valablement regardée comme un renoncement à l'exercice de ses droits à recours.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2015 :
9. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté litigieux prescrit notamment à la copropriété, si elle entend pouvoir disposer à nouveau de son parking extérieur et de certains garages extérieurs, et continuer à jouir de son parc de stationnement sous-terrain, la réalisation de travaux de sécurisation prioritaires, tenant principalement à la mise en place d'un mur en blocs béton et granulats, d'un ouvrage pare-blocs en cages gabions et de filets haute capacité sur la falaise, ainsi qu'à la réalisation de purges. La commune de Marseille ne saurait ainsi sérieusement soutenir que cet arrêté n'impose pas à la copropriété d'effectuer à ses frais les travaux en cause et qu'il se borne à prescrire des mesures de sécurisation.
11. Il n'est pas établi, alors que les dispositions citées à cet égard par la commune concernent les obligations du seul syndic, que l'immeuble s'est trouvé exposé aux éboulements en raison de la méconnaissance par la copropriété d'une obligation d'entretien qui lui incomberait. Par ailleurs, un certificat de conformité de la construction a été délivré le 2 février 1978, alors qu'une telle délivrance était subordonnée par le permis de construire à la production d'une attestation d'un bureau spécialisé et agréé certifiant la bonne exécution de travaux de sécurisation par stabilisation des parois de la falaise. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'une carence de la défenderesse serait à l'origine du risque auquel l'immeuble s'est trouvé exposé.
12. Or, si la commune de Marseille soutient que l'arrêté litigieux trouve son fondement dans les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions n'autorisent pas l'autorité municipale, dans de telles circonstances, à prescrire à des propriétaires privés, en les mettant à leur charge, des travaux de la nature de ceux ordonnés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 14 octobre 2015 en tant qu'il met les travaux à la charge financière de la copropriété.
Sur l'action indemnitaire :
14. Si les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne pouvaient servir de fondement légal à l'arrêté du 14 octobre 2015, il n'est plus contesté que les dispositions de l'article L. 2212-4 ne pouvaient davantage permettre au maire de la commune d'imposer à la copropriété la réalisation des travaux litigieux à sa charge. Par suite, l'illégalité de l'arrêté est de nature à engager la responsabilité de la collectivité.
15. Contrairement à ce que soutient la commune, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que la copropriété aurait une obligation d'entretien de la falaise et que les prescriptions du permis de construire n'auraient pas été respectées. Il n'en résulte pas davantage que les propriétaires de l'immeuble se seraient, de par l'implantation de celui-ci, sciemment exposés aux risques financiers induits par la nécessité prévisible d'effectuer des travaux de sécurisation du type de ceux en litige. Aucune faute de la victime n'est dès lors de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
16. Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que l'étude géotechnique mentionnée sur le devis établi par la société Alteam porte sur une mission dite " G3 ", d'étude et de suivi d'exécution, nécessaire pour mener à bien les travaux prescrits, et distincte de la mission " G2 " confiée par la commune à la société Fondasol, portant sur l'étude de conception.
17. Si cette étude évoque une " variante au projet Fondasol ", ce qui ressort effectivement de la description des travaux entrepris dont certains n'avaient pas seulement une vocation de sécurisation provisoire, cette circonstance, alors que le devis de la société Alteam mentionne des travaux " justifiant la levée de l'arrêté de péril " en fin d'intervention et que la commune n'allègue pas que ceux-ci auraient été plus coûteux que ceux précisément listés par la société Fondasol, n'est pas de nature à rompre le lien direct de causalité entre la dépense correspondante et l'arrêté illégal.
18. Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'étude géotechnique confiée à la société Exsol, portant sur la mission dite G4 de supervision de l'étude et du suivi d'exécution, a fait l'objet d'une facturation à hauteur de la somme de 6 960 euros TTC.
19. Il résulte également de l'instruction que les honoraires du syndic pour le suivi administratif et comptable des travaux de confortement de la falaise se sont élevés, aux termes de la résolution n°9 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015 et d'une facture du 26 novembre 2015, à la somme de 4 777,86 euros, qui n'est pas excessive et a été retenue à bon droit par les premiers juges.
20. Enfin, si le syndicat intimé sollicite, par la voie de l'appel incident, que soit retenue la somme complémentaire de 4 968 euros facturée par le syndic pour l'organisation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2015, il ressort du procès-verbal de cette réunion extraordinaire que seulement dix des douze points de fond inscrits à son ordre du jour étaient liés à l'arrêté litigieux. Il sera dès lors fait une juste appréciation de la part de la dépense en lien avec son édiction en l'évaluant à la somme de 4 140 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 242 248,35 euros en principal au syndicat des copropriétaires " Le Gallion ". Ledit syndicat est pour sa part fondé à demander que la somme en cause soit portée à 246 388,35 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires " Le Galion ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser au syndicat sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : La somme en principal que la commune de Marseille a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires " Le Galion " est portée à 246 388,35 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Marseille versera la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires " Le Galion " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du syndicat des copropriétaires " Le Galion " est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et au syndicat des copropriétaires " Le Galion ".
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 novembre 2020.
N° 18MA02029 2