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30/10/2020 | FRANCE | N°18MA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 30 octobre 2020, 18MA01431


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Guy Dauphin environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 95 354,69 euros, assorti d'intérêts de retard et de frais de recouvrement à hauteur de 6 607,29 euros, émis à son encontre le 13 juillet 2015 par la directrice générale du Grand port maritime de Marseille (GPMM) pour valoir réparation des dommages occasionnés aux voies ferrées portuaires.

Par un jugement n° 1507219 du 1er février 2018, le tribunal a

dministratif de Marseille a fait droit à sa demande et l'a déchargée de l'obligation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Guy Dauphin environnement a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 95 354,69 euros, assorti d'intérêts de retard et de frais de recouvrement à hauteur de 6 607,29 euros, émis à son encontre le 13 juillet 2015 par la directrice générale du Grand port maritime de Marseille (GPMM) pour valoir réparation des dommages occasionnés aux voies ferrées portuaires.

Par un jugement n° 1507219 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient ainsi réclamées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2018 et le 3 mai 2019, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Guy Dauphin environnement devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la société Guy Dauphin environnement à lui verser les sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire en litige ;

4°) de mettre à la charge de la société Guy Dauphin environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure de contravention de grande voirie était exclusive de tout autre action pour obtenir le remboursement des frais de réparation des ouvrages endommagés et notamment de l'émission d'un titre exécutoire ;

- les moyens invoqués en première instance par la société Guy Dauphin environnement tirés de l'irrégularité en la forme du titre exécutoire en litige et de l'absence du bien fondé de la créance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la société Guy Dauphin environnement, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez -Habart Melki - A... - de Angelis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Grand port maritime de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le Grand port maritime de Marseille n'est pas fondé ;

- s'agissant d'une créance de nature contractuelle, le Grand port maritime de Marseille ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire du montant des réparations entreprises à son encontre et était tenu de saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance ;

- le titre de perception en litige ne mentionne ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde ni les bases de liquidation de la créance ;

- le préjudice prétendument subi par le Grand port maritime a été fixé de manière arbitraire, non contradictoire et sans lien avec la réalité.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, le Grand port maritime de Marseille a déclaré se désister de ses conclusions accessoires tendant à ce que la Cour condamne la société Guy Dauphin environnement à lui verser les sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire en litige tout en maintenant ses conclusions principales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le Grand port maritime de Marseille, et de Me A..., représentant la société Guy Dauphin environnement.

Considérant ce qui suit :

1. Le Grand port maritime de Marseille (GPMM) a conclu, le 25 juillet 2012, avec les sociétés Guy Dauphin environnement et SEA-Invest Caronte une convention les autorisant à occuper, pour une durée courant jusqu'au 7 mai 2036, une dépendance du domaine public portuaire constituée par un terre-plein d'une superficie de 20 535 m² situé dans la zone de Caronte sur le territoire de la commune de Martigues, en vue d'y exploiter un centre industriel de collecte et de transformation de métaux ferreux et non ferreux. L'article 6 de la convention stipulait que les occupants prendraient à leur charge le démantèlement des voies ferrées existantes hors appareils de voies sur la parcelle en cause et que le traitement des traverses usagées serait confié à des décharges contrôlées. A la suite de la réalisation de ces travaux au cours du mois d'avril 2012, effectués par un sous-traitant de la société Guy Dauphin environnement, un officier de port a constaté, le 9 août 2012, que deux aiguillages situés à l'extérieur de la parcelle exploitée par la société avaient été détériorés en totalité, que 440 mètres de linéaires de rail avaient été enlevés sur onze voies depuis la clôture provisoire de cette parcelle et que des traverses usagées et de nombreux débris avaient été entreposés sur le terre-plein à l'extérieur de la clôture. Par un premier courrier du 25 octobre 2012, le Grand port maritime de Marseille a indiqué à la société Guy Dauphin environnement que, conformément aux stipulations de la convention conclue le 25 juillet 2012, la réparation de ces dommages serait mise à sa charge, puis par un deuxième courrier du 20 mars 2014, il l'a informée du montant des frais de remise en état des installations et enfin, le 8 septembre 2014, il lui a adressé la facture correspondante d'un montant de 95 354,69 euros. La société ayant refusé de s'acquitter de cette somme, le Grand port maritime de Marseille a émis à son encontre le 13 juillet 2015 un titre exécutoire du même montant, assorti d'intérêts de retard et de frais de recouvrement à hauteur de 6 607,29 euros. Le Grand port maritime de Marseille relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Guy Dauphin environnement de l'obligation de payer la somme totale de 101 961,98 euros.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5351-2 du code des transports : " L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les grands ports maritimes et les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées " voies ferrées portuaires ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5351-5 du même code : " Les terrains d'assiette des voies ferrées portuaires font partie du domaine public maritime (...) affecté au port. "

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 5352-4 du code des transports : " Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. ". L'article L. 5337-1 inséré à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, prévoit que : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". L'article L. 5335-2 du code des transports, inséré au sein du chapitre V intitulé " Conservation du domaine public ", du titre III intitulé " Police des ports maritimes " dispose que : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, (...) ".

4. Enfin selon l'article 11 de la convention précitée du 25 juillet 2012 " les occupants sont seuls responsables de tous les dommages, directs ou indirects, quelle que soit leur nature, affectant tant le domaine public maritime que les constructions et aménagements effectués par lui, qu'ils résultent de son occupation et/ou de ses activités, qu'ils soient causés par son fait, par le fait des personnes dont il doit répondre ou par les choses dont il a sous sa garde, et ce que le dommage soit subi par le GPMM ou par des tiers (...) / Les occupants auront la charge des réparations des dégâts causés par eux-mêmes ou leurs entrepreneurs aux ouvrages de voirie , aux réseaux divers et d'aménagement général exécutés par le GPMM (...) ".

5. L'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire tient des dispositions de l'article L. 5335-2 du code des transports le droit d'obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état des voies ferrées portuaires et de leurs accessoires lorsqu'il est porté atteinte à leur intégrité et à leur bon état de fonctionnement. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige se fonde sur le constat d'avarie du 30 août 2012, qui faisait lui-même suite aux constatations opérées sur place le 9 août 2012 par un officier de port, duquel il résulte que la société MSI, sous-traitante de la société Guy Dauphin environnement, a endommagé deux aiguillages situés à l'extérieur de la parcelle exploitée par cette société et enlevé 440 mètres de linéaires de voies ferrés portuaires lors de la réalisation des travaux de démantèlement des voies ferrées prévus par l'article 6 de la convention du 25 juillet 2012, qui devaient être entrepris, selon les stipulations du contrat, dans les seules limites de la parcelle mise à disposition de la société. Au demeurant, ni ces faits ni leur imputabilité ne sont contestés par la société. Ce constat d'avarie constitue le fait générateur de la créance du Grand port maritime de Marseille sur la société Guy Dauphin environnement au titre des frais de remise en état du domaine public. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le Grand port maritime de Marseille, qui dispose du pouvoir de faire procéder d'office à la réparation des voies ferrées portuaires et de leurs accessoires endommagés par le sous-traitant de la société Guy Dauphin environnement, ne puisse exiger le versement des sommes nécessaires à cette réparation qu'après avoir obtenu la condamnation de la société pour contravention de grande voirie, alors même que les dégradations ont été constatées par un agent assermenté compétent pour dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie et que les faits en cause auraient pu donner lieu à des poursuites de cette nature en application des dispositions combinées des articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le Grand port maritime de Marseille n'avait que la faculté de poursuivre la société contrevenante selon les formes et procédures prévues en matière de contravention de grande voirie et qu'il avait, en émettant directement à l'encontre de la société le titre exécutoire en litige, méconnu l'étendue de sa compétence, pour l'annuler et décharger la société de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Guy Dauphin environnement devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par la société Guy Dauphin environnement :

En ce qui concerne la possibilité pour le GPMM d'émettre un titre exécutoire sans saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance :

8. Aux termes de l'article R. 5312-67 du code des transports : " Les grands ports maritimes sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5312-67 du code des transports que le Grand port maritime de Marseille peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Ainsi, il peut, soit constater lui-même les créances qu'il détient sur un occupant de son domaine public et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances.

10. Selon l'article 11 de la convention du 25 juillet 2012, la société Guy Dauphin environnement était tenue de répondre des agissements de son sous-traitant et sa responsabilité était ainsi engagée à raison des dommages causés par celui-ci aux installations portuaires. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le Grand port maritime de Marseille était légalement fondé à émettre un titre exécutoire du montant des réparations entreprises à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, des dégradations de son domaine public, sans être tenu de saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de sa créance.

En ce qui concerne la régularité en la forme du titre exécutoire :

11. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (...). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ".

12. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. En revanche, un état exécutoire qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas à être motivé en vertu de ces dispositions.

13. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige se réfère à la facture émise le 8 septembre 2014 dont le numéro est mentionné, porte la mention " avarie SGF " et indique le montant de la somme réclamée à ce titre et demeurée impayée ainsi que le montant des intérêts de retard et des frais de recouvrement. La facture à laquelle renvoie le titre exécutoire porte la mention " réparation de dommages 01/01/2013, dommages voies ferrées entre 06/04/2012 et 15/05/2012 suite à vos travaux d'aménagement, prestations diverses, numéro d'avarie 120080, TVA 19,6 % ". L'état exécutoire comportait ainsi les bases et les modalités de calcul de la créance. Si l'état exécutoire en litige ne comporte aucune référence au texte législatif ou réglementaire fondant la créance, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que cette circonstance est sans incidence sur sa motivation.

En ce qui concerne le montant de la créance :

14. La société Guy Dauphin environnement soutient que les voies ferrées en cause étaient obsolètes et non opérationnelles depuis de nombreuses années et qu'il n'est nullement établi que le coût de la remise en état aurait tenu compte de l'état de vétusté des aiguillages endommagés. Il résulte toutefois de l'instruction que le Grand port maritime de Marseille a fait procéder à la remise en état à l'identique des installations endommagées et que la somme réclamée à la société Guy Dauphin environnement tient compte de cet état de vétusté. Le Grand port maritime de Marseille a produit la facture des travaux de remise en état qu'il a fait réaliser et fait valoir que le prix pour l'installation de deux aiguillages neufs serait deux fois supérieur à celui facturé. La société Guy Dauphin environnement n'apporte aucun élément pour remettre en cause ces indications et s'abstient notamment de produire le rapport de l'expert qui aurait été missionné par son assurance pour évaluer le montant de ces dommages. Par suite, et même en l'absence d'expertise contradictoire, contrairement à ce qu'elle soutient, le Grand port maritime de Marseille établit le montant de la créance qu'il a décidé de récupérer sur l'occupante du domaine public.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le Grand port maritime de Marseille est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le titre exécutoire émis le 13 juillet 2015 à l'encontre de la société Guy Dauphin environnement et l'a déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les conclusions accessoires du Grand port maritime de Marseille :

16. Par son mémoire enregistré le 12 octobre 2020 le Grand port maritime de Marseille a déclaré se désister de ses conclusions accessoires tendant à ce que la Cour condamne la société Guy Dauphin environnement à lui verser les sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Guy Dauphin environnement le versement au Grand port maritime de Marseille de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Guy Dauphin environnement tendant aux mêmes fins.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1507219 du 1er février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Guy Dauphin environnement devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions Grand port maritime de Marseille tendant à la condamnation de la société Guy Dauphin environnement à lui verser les sommes réclamées sur le fondement du titre exécutoire en litige.

Article 4 : La société Guy Dauphin environnement versera au Grand port maritime de Marseille, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Marseille et à la société Guy Dauphin environnement.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2020.

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N° 18MA01431

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01431
Date de la décision : 30/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-30;18ma01431 ?
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