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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA03263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700350 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 13 923 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 13 mars 2020, M. et Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1700350 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 13 923 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2019 et le 13 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contrôle effectué par l'administration doit être regardé comme un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et ils n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure de contrôle ;

- les dépenses remises en cause par l'administration sont justifiées et destinées à l'entretien, la réparation et l'amélioration des biens dont ils sont propriétaires et elles sont donc déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années 2011, 2012 et 2013 en application de l'article 30 du code général des impôts ;

- dès lors qu'ils ont eu l'intention de louer, l'administration ne pouvait remettre en cause les déficits fonciers de la société civile immobilière (SCI) Cimmeria.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a remis en cause certaines charges que M. et Mme A... avaient déduites pour la détermination de leurs revenus fonciers et les a assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011, 2012 et 2013, et aux pénalités correspondantes. M. et Mme A... font appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 13 923 euros prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités.

I. Le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Les requérants reprennent en appel, avec la même argumentation, le moyen selon lequel le contrôle effectué par l'administration doit être regardé comme un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour lequel ils n'ont pas bénéficié des garanties attachées à cette procédure, notamment la limitation de la durée de la vérification à une année, la possibilité de demander l'envoi de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié au début de la procédure de contrôle et celle d'obtenir un entretien avec le supérieur hiérarchique. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement du 23 mai 2019.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". L'article R. 194-1 du même livre dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification du 3 décembre 2015 portant sur les revenus des années 2012 et 2013 dont ils ont accusé réception le 18 décembre 2015, M. et Mme A... ont présenté des observations le 9 mars 2016, soit après le délai légal. Ils supportent donc la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré de l'imposition qu'ils contestent.

S'agissant des charges de la propriété de l'année 2012 :

5. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater (...) ; b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

6. L'administration fiscale a admis en déduction à hauteur de 41,27 % la facture de la société Mary pour des travaux dans l'immeuble situé 30-32 avenue Anthony Dozol à Cannes dans lequel M. et Mme A... sont propriétaires de plusieurs lots. Le moyen tiré de ce que la quote-part de déduction s'élève à 71,68 % doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.

7. M. et Mme A... n'établissent pas davantage en appel qu'en première instance avoir réglé la facture établie par la société SVF Plomberie d'un montant de 232,38 euros. Les factures de la société Les carrières de la Siagne d'un montant total de 2 137,84 euros, dont le nom du client - la SCI Cimmeria - a été biffé, ne permettent pas de connaître le lieu précis des travaux. Il en est de même pour les factures émises par la société Balitrand d'un montant total de 5 442,80 euros et pour celles émises par la société Plateforme du bâtiment d'un montant total de 4 018,26 euros. La facture établie par la société Brigida d'un montant de 374,50 euros pour des appartements situés au deuxième étage de l'immeuble ne permet pas d'établir, en l'absence de désignation du local concerné, que les travaux concernent les appartements dont les requérants sont propriétaires et qu'ils mettent en location et non celui de leur fils. Les factures émises par la société Crea Style pour un montant total de 4 351,19 euros n'établissent pas le lot de l'immeuble qui est concerné par les travaux et la seule attestation manuscrite d'un locataire ne suffit pas à le déterminer. Celles de la société Blancolor d'un montant total de 4 061,53 euros, au demeurant établies au nom de la SCI Celestis, ne permettent pas de connaître le lieu précis des travaux. Il en est de même pour les factures émises par la société Ikea pour un montant total de 2 227,90 euros. Toutes ces sommes ne constituent donc pas des dépenses déductibles des revenus fonciers.

S'agissant des charges de la propriété de l'année 2013 :

8. Le moyen tiré de la déductibilité des factures, concernant des travaux effectuées dans l'appartement donné en location à Mme E... jusqu'en janvier 2012, établies le 29 mars 2013 par la société Mary pour un montant de 23 860,02 euros, par la société Carrelages Bâtiment du littoral pour un montant de 4 175,04 euros et par la société Azur Métrage pour un montant de 400 euros doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.

9. Les factures émises par la société Plateforme du bâtiment pour un montant de 6 252,41 euros, par la société Les carrières de la Siagne pour un montant de 225,26 euros et par la société Balitrand pour un montant de 1 294,84 euros ne permettent pas de déterminer le lieu d'exécution des travaux. Ces sommes ne constituent donc pas des dépenses déductibles des revenus fonciers.

S'agissant des déficits fonciers de la SCI Cimmeria :

10. Le moyen selon lequel, dès lors que la SCI Cimmeria a eu l'intention de louer le local commercial qu'elle a acquis, la quote-part des déficits fonciers qu'elle a réalisés en 2012 et 2013 et que M. et Mme A... ont déclarée est déductible pour la détermination de leurs revenus fonciers doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice aux points 16 et 17 de son jugement.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes, qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

II. Les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

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N° 19MA03263

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03263
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BONZANINI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma03263 ?
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