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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1804328 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme D..., représentée par Me Lavie-Koliousis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nice du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.

E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1804328 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, Mme D..., représentée par Me Lavie-Koliousis, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.

Elle soutient que :

- son mari bénéficie de ressources stables et exerce une activité professionnelle ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Simon.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 août 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée le 6 avril précédent Mme D..., ressortissante albanaise, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D... fait appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour refuser de délivrer à Mme D... le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son conjoint ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.

3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Aux termes l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. S'agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de pièces produites pour la première fois en appel que le conjoint de la requérante, de nationalité grecque, était à la date de la décision en litige, employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de plongeur dans un restaurant à plein temps. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le conjoint de Mme D... disposait de ressources suffisantes et stables, le préfet des Alpes-Maritimes a, en opposant un refus de séjour à l'intéressée, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 31 août 2018 sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de l'annuler ainsi que la décision du 31 août 2018.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne ainsi que le jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Procureur près du tribunal judicaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

N° 19MA01927 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01927
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAVIE-KOLIOUSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-27;19ma01927 ?
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