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27/10/2020 | FRANCE | N°19MA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 27 octobre 2020, 19MA01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602404, 1602410 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602404, 1602410 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas été informé de l'origine et de la teneur du relevé de prix sur lequel les rectifications sont fondées, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense ;

- il a été privé d'un débat oral et contradictoire ;

- la procédure est irrégulière, dès lors qu'il a sollicité le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Noa B... est sommaire, dès lors que le coefficient moyen n'est pas pondéré par l'importance des ventes de catégories différentes de produits ;

- la marge moyenne déterminée par le vérificateur est excessive par rapport à la moyenne du secteur d'activité ;

- les abattements arbitraires déterminés pour tenir compte des promotions sont sans rapport avec la détermination du coefficient moyen ;

- la SARL Noa B... n'a procédé à aucune distribution occulte à son bénéfice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2009, 2010 et 2011, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rehaussements correspondant à des revenus regardés comme distribués par la SARL Noa B..., dont l'intéressé était le gérant et l'unique associé. M. B... fait appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 septembre 2012 adressée à M. B... l'informait des rectifications qui étaient envisagées à la suite de la vérification de la comptabilité et de la reconstitution des recettes de la SARL Noa B... en précisant la nature, le montant et les motifs de ces rectifications. Elle indiquait notamment de façon explicite, par la reproduction d'un extrait de la proposition de rectification adressée le 29 août 2012 à la SARL Noa B..., le détail de la méthode de reconstitution des recettes, qui consistait à appliquer aux achats de marchandises un coefficient de marge moyen déterminé à partir de l'état des stocks au 30 septembre 2009 présenté par la société. Ainsi, M. B..., qui a été informé des éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration a entendu fonder les rectifications en litige, a été mis en mesure d'engager utilement un dialogue avec le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la proposition de rectification adressée à M. B... précisait que le vérificateur s'était fondé, pour déterminer le coefficient de marge moyen, sur l'état des stocks au 30 septembre 2009 présenté par la SARL Noa B... au cours de la vérification de comptabilité. Par suite, à supposer que M. B..., en visant un " relevé de prix " correspondant à un " état détaillé des sommes de marchandises comptabilisées à la date de clôture de l'exercice 2009 ", ait entendu soutenir que l'administration ne l'aurait pas suffisamment informé de l'origine et de la teneur de l'état des stocks au 30 septembre 2009, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le moyen doit en tout état de cause être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de l'état des stocks de la SARL Noa B... au 30 septembre 2009, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'administration aurait méconnu les principes de loyauté, du contradictoire et des droits de la défense.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) ". Aux termes de l'article L. 55 du même livre : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...) les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire (...) ".

8. Les impositions en litige, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne procèdent que d'un contrôle sur pièces résultant de l'exploitation des informations obtenues à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Noa B..., dont M. B... était le gérant et l'unique associé. Dans ce cadre, la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales n'impose aucun débat oral et contradictoire préalablement à la notification de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, la circonstance que M. B... a sollicité le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

10. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

11. D'une part, les recettes de la SARL Noa B... ont été reconstituées par l'application d'un coefficient de marge moyen aux achats revendus. Ce coefficient de marge moyen a été déterminé, ainsi qu'il a été dit précédemment, à partir de l'état des stocks au 30 septembre 2009. Si le vérificateur a retenu une moyenne arithmétique des coefficients des 805 différents articles mentionnés dans l'état des stocks, sans les pondérer en fonction de la part dans le chiffre d'affaires des ventes de différents types d'articles, il n'était pas en mesure, en l'absence de conservation des justificatifs des ventes, d'évaluer les volumes vendus pour chaque catégorie d'articles. Par suite, eu égard à ces circonstances particulières, M. B..., qui d'ailleurs ne soutient pas que les écarts entre les coefficients de marge relatifs aux différents types d'articles seraient importants et ne fournit aucune indication relative aux quantités effectivement vendues de ces différents types, n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Noa B... serait sommaire.

12. D'autre part, M. B... ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle la marge moyenne déterminée par le vérificateur, soit 2,19, serait excessive par rapport à la moyenne du secteur d'activité, alors que l'administration fait valoir que les coefficients, dans ce secteur, sont compris entre 2 et 2,5.

13. Enfin, si le vérificateur a appliqué au coefficient moyen des abattements correspondant à différentes périodes de promotion, cette réduction du coefficient, opérée en tenant compte des explications du gérant, a permis de déterminer un coefficient de marge représentatif de l'activité réelle de l'entreprise. Le moyen tiré de ce que ces abattements auraient été déterminés arbitrairement et seraient sans rapport avec la détermination du coefficient moyen ne peuvent qu'être écartés.

14. En dernier lieu, M. B... a été imposé à raison de revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que la SARL Noa B... n'aurait procédé à aucune distribution occulte à son profit doit être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

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