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22/10/2020 | FRANCE | N°20MA03208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre ju, 22 octobre 2020, 20MA03208


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte, d'enjoindre au président du CGFPT du Var, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer

sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte, d'enjoindre au président du CGFPT du Var, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de condamner le CGFPT du Var à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1702719 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué du président du CGFPT du Var, a enjoint à cette autorité de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme C... et a mis à la charge du CGFPT du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20MA03208, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2020 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- le tribunal a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de Mme C... et le service alors même que la requérante n'a jamais indiqué pour quelles raisons et à quelle période ses conditions de travail ont été susceptibles de provoquer cette maladie ;

- le tribunal s'est fondé sur un courrier du 26 novembre 2007 que la requérante aurait adressé au président du CGFPT, que ce dernier n'a jamais reçu, alors que Mme C... elle-même ne s'en est à aucun moment prévalue ; en tout état de cause, ce même courrier, qui fait état de reproches concernant le milieu professionnel nullement étayés, ne peut suffire à démontrer l'existence d'un lien entre la maladie de Mme C... et le service ;

- Mme C... a toujours bénéficié de conditions de travail parfaitement normales et n'a jamais subi aucune pression ni aucune mesure susceptible de dégrader son environnement professionnel ;

- le tribunal n'a pas même examiné l'argument de défense qui était opposé à la demande de Mme C..., selon lequel l'intéressée présentait un syndrome dépressif depuis 2006, antérieur aux difficultés professionnelles dont elle soutenait qu'elles avaient débuté en 2007 ;

- le tribunal n'a pas non plus tenu compte de la circonstance, relevée dans de nombreuses expertises médicales, que la maladie de Mme C... s'est uniquement développée en conséquence de sa personnalité fragile accompagnée de troubles hyperesthésiques, voire paranoïaques, qui la conduisent à analyser la moindre difficulté professionnelle comme une entreprise de déstabilisation menée à son encontre.

Le CGFPT du Var a par ailleurs présenté une requête au fond enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20MA03207.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CGFPT du Var à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient qu'aucun des moyens présentés par le CGFPT du Var ne présente de caractère sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Alfonsi, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1702719 du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son président du 5 juillet 2017 refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont est atteinte Mme A... C... employée en qualité de rédacteur principal, a enjoint à cette autorité de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie développée par Mme C... et a mis à la charge du CGFPT du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 222-5 de ce même code dispose : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. // Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

3. En l'état de l'instruction, et au vu notamment des expertises médicales dont les conclusions sont concordantes, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que la pathologie dont est atteinte Mme C... présente un lien direct et certain avec le service paraît sérieux. Par suite, et dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision contestée, tirés de son insuffisante motivation et de l'insuffisant examen de la situation de Mme C... ne paraissent pas de nature à devoir entraîner l'annulation de la décision contestée du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué.

4. Il lieu, en l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 20MA03207, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1702719 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et à Mme A... C....

Lu en audience publique le 22 octobre 2020.

4

N° 20MA03208

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre ju
Numéro d'arrêt : 20MA03208
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-22;20ma03208 ?
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