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19/10/2020 | FRANCE | N°20MA01579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 20MA01579


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A..., divorcée D..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000006 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme A..., représentée

par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A..., divorcée D..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000006 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral n'est pas suffisamment motivé ; le préfet de Vaucluse s'est abstenu de faire une appréciation concrète de sa situation ; - le centre de ses intérêts et de sa vie privée et familiale est en France ; tous ses enfants vivent en France et elle n'a plus d'attaches au Maroc ; elle est présente sur le territoire français depuis 2014 ; son état de santé et ses faibles ressources justifient qu'elle reste vivre auprès de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - la situation de Mme A... ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; - la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ordonnance du 09 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., née en 1962, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 22 avril 2014, sous couvert d'un visa touristique. Elle a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étranger malade " valable à compter du 26 août 2014 et renouvelé jusqu'au 17 mars 2017. Elle a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2000006 du 10 mars 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2019. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. La requérante, âgée de 52 ans, est présente en France de manière continue depuis avril 2014, soit une durée de 5 ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle établit par les pièces qu'elle verse au dossier qu'elle est divorcée, que ses cinq enfants vivent en France de manière stable et qu'elle n'a plus de famille proche au Maroc. Quatre de ses enfants séjournent en France sous couvert de titres de séjour longue durée, valables jusqu'en 2026, 2028, 2024 et 2027, et une de ses filles séjourne en France au titre du regroupement familial, sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 novembre 2020. Les deux parents de Mme A... vivent en France sous couvert de titres de séjour longue durée valables jusqu'en 2026 et 2027. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2000006 du 10 mars 2020 et l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de Vaucluse doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Au regard des motifs du présent arrêt, et en l'absence de tout changement intervenu dans la situation de Mme A..., il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État, à verser à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2000006 du 10 mars 2020 et l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Avignon. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme E... F..., présidente-assesseure, - M. C... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 octobre 2020. 2N° 20MA01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01579
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-19;20ma01579 ?
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