La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2020 | FRANCE | N°20MA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 20MA00023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1800513 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. D..., représenté par la SCP Coudurier Chamsk

i, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.

Par un jugement n° 1800513 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. D..., représenté par la SCP Coudurier Chamski, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal par sa décision non motivée sur ce point, malgré la modicité du montant de sa retraite, il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de ressources suffisantes dès lors qu'il est propriétaire de son logement et qu'il ne supporte aucun crédit ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, eu égard à sa vie en France depuis 1962, c'est à tort que le préfet a estimé que le refus de regroupement familial ne portait pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... E..., rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 26 avril 1942, déclare être entré en France en août 1963. Titulaire d'un certificat de résidence valable pour la période du 25 avril 2007 au 25 avril 2017, il a sollicité, en février 2017, l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse, Mme A..., de nationalité algérienne, née le 16 février 1980 et de son fils né le 20 avril 2013. Par une décision du 19 décembre 2017, le préfet du Gard a rejeté cette demande. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

2. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. D..., né le 26 avril 1942 et de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2027, soutient, sans être contesté sur ce point, vivre en France depuis le mois d'août 1963. Il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'enfants, nés d'une première union, résidant en France et grand-père de plusieurs petits enfants, résidant également en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces soumises aux débats que M. D... a contracté un mariage en Algérie le 14 juin 2010 avec une ressortissante algérienne née le 16 février 1980 après avoir divorcé de sa première épouse en 2013 dont il était séparé de corps depuis 2006 et que, de cette seconde union, est né un enfant le 20 avril 2013 en Algérie. Dans ces circonstances, en refusant l'autorisation sollicitée dans le cadre du regroupement familial au bénéfice de son épouse, avec laquelle il était marié à la date du refus contesté depuis sept ans et demi, et de leur fils né de cette union, le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement n° 1800513 du 5 décembre 2019 attaqué, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2017 opposant un refus à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils mineur. Il est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. D... de la somme réclamée de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1800513 du 5 décembre 2019 et l'arrêté du préfet du Gard du 19 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. D... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- Mme C... E..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2020.

2

N° 20MA00023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00023
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP COUDURIER et CHAMSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-19;20ma00023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award