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19/10/2020 | FRANCE | N°17MA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 19 octobre 2020, 17MA02853


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Port de Sète Sud de France à lui verser la somme de 30 735,04 euros au titre du solde du marché public de service ayant pour objet le traitement des envols de poussières et de nettoyage sur le terminal Varquier, de condamner le même établissement à lui verser 50 000 euros au titre des autres préjudices, de le condamner à verser les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ainsi que

les intérêts moratoires et de mettre à la charge de l'établissem...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Port de Sète Sud de France à lui verser la somme de 30 735,04 euros au titre du solde du marché public de service ayant pour objet le traitement des envols de poussières et de nettoyage sur le terminal Varquier, de condamner le même établissement à lui verser 50 000 euros au titre des autres préjudices, de le condamner à verser les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ainsi que les intérêts moratoires et de mettre à la charge de l'établissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501156 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SAS Groupe Alter-Services à verser par compensation la somme de 8 385,35 euros TTC au Port de Sète Sud de France, a rejeté la demande de la SAS Groupe Alter-Services et rejeté le surplus des conclusions de Port de Sète Sud de France. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017 et un mémoire complémentaire enregistré les 23 février 2018, la SAS Groupe Alter-Services, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement dans ses dispositions critiquées ; 2°) de condamner le Port de Sète Sud de France à lui verser la somme de 25 132,24 euros TTC au titre du solde restant dû concernant deux factures du marché public de services ayant pour objet le traitement des envols de poussières et de nettoyage sur le terminal Varquier ; 3°) de condamner le Port de Sète Sud de France à verser les intérêts moratoires et les intérêts moratoires complémentaires sur les sommes afférentes à dix factures faisant l'objet d'un retard de paiement ; 4°) de condamner le Port de Sète Sud de France à lui verser 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 5°) de condamner le Port de Sète Sud de France à verser sur ces sommes les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014, ainsi que les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de Port de Sète Sud de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir pour clause de forclusion opposée à la demande relative à la facture n° 1401106 du 7 novembre 2017 pour un montant de 15 110 euros est injustifiée ; - la demande relative à la facture n° 1 401106 du 7 novembre 2017 est fondée ; - elle a droit au paiement de la facture n° 1509280, pour un montant de 10 022,24 euros TTC ; - le règlement tardif des factures n° 1507149 et 1508249 lui est préjudiciable et justifie le versement de réparations ; - le Port de Sète Sud de France a manqué à ses obligations contractuelles en payant tardivement les factures en cause et en bloquant délibérément le paiement des factures ; ce manquement fautif est à l'origine du préjudice subi par la SAS Groupe Alter-Services ; - les délais de paiement contractuels sont de trente jours et les intérêts moratoires sont dus de plein droit, sans demande préalable, du fait du retard de paiement ; - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est due en application de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 ; - elle a droit au paiement des intérêts moratoires complémentaires ; - la facture n° 1408145 du 20 août 2014 pour un montant de 20 044,50 euros n'a été réglée que partiellement le 30 octobre 2014 pour un montant de 14 040,00 euros TTC ; les intérêts moratoires dus pour cette facture sont de 1 471,43 euros et les intérêts moratoires complémentaires de 195,95 euros ; - la facture n° 1410154 du 20 octobre 2014 pour un montant de 20 044,50 euros n'a été réglée que partiellement le 20 janvier 2015 pour un montant de 12 931,04 euros TTC ; les intérêts moratoires dus pour cette facture sont de 1 798,23 euros et les intérêts moratoires complémentaires de 162,34 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1411016 du 7 novembre 2014 s'élèvent à 3 378,31 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1411471 du 24 novembre 2014 s'élèvent à 471,25 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1504118 du 20 avril 2015 s'élèvent à 172,62 euros et les intérêts moratoires complémentaires à 33,52 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1505077 du 20 mai 2015 s'élèvent à 154,94 euros et les intérêts moratoires complémentaires à 30,09 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1506085du 20 juin 2015 s'élèvent à 309,67 euros et les intérêts moratoires complémentaires à 54,23 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1507149 du 20 juillet 2015 s'élèvent à 203,57 euros et les intérêts moratoires complémentaires à 33,61 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1508249 du 20 août 2015 s'élèvent à 75,37 euros et les intérêts moratoires complémentaires à 12,45 euros ; - les intérêts moratoires dus sur la facture n° 1509280 du 20 septembre 2015 s'élèvent à 1 377,28 euros ; - les blocages de paiement et les retenues opérées par Port de Sète Sud de France ont eu un caractère abusif ; elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral ; - les intérêts légaux sont dus ; - la demande de compensation présentée par Port de Sète Sud de France est mal fondée ; la facture n° 15003944 invoquée pour justifier la compensation n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2018, Port de Sète Sud de France, représenté par la SCP Dillenschneider, demande à la Cour : 1°) de condamner la SAS Groupe Alter-Services à lui verser la somme de 13 848,10 euros TTC ; 2°) de mettre à la charge de SAS Groupe Alter-Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions portant sur la facture n° 1411016 sont irrecevables faute de réclamation préalable ; - les intérêts moratoires sur le montant des factures n° 1507149 et n° 1508249 ne sont pas dus ; - le préjudice invoqué par la SAS Groupe Alter-Services n'est pas établi ; - la demande relative à la facture n° 1408145 du 20 août 2014 est tardive et par suite irrecevable ; - la demande relative au préjudice financier est irrecevable, faute de réclamation préalable ; - la retenue appliquée sur la facture n° 1408145 est justifiée ; - la retenue appliquée sur la facture n° 14710154 est justifiée ; - la facture n° 1509280 pour un montant de 10 022,24 euros TTC est due, sous réserve de compensation ; - la SAS Groupe Alter-Services lui est redevable de la somme de 3 869,45 euros TTC au titre de la refacturation des frais engagés sur un camion endommagé et de 25,39 euros TTC au titre de la consommation d'eau ; - la facture n° 1503083 a fait l'objet d'un double paiement le 19 juin 2015, pour un montant de 20 044,50 euros TTC, générant une créance à son profit ; - les créances qu'elle détient sur SAS Groupe Alter-Services doivent compenser les sommes dues et SAS Groupe Alter-Services est débitrice de la somme de 13 848,10 euros TTC.

Par ordonnance en date du 4 avril 2018, le président de la 6e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 20 avril 2018. La SAS Groupe Alter-Services a produit un mémoire complémentaire le 7 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; - le cahier des clauses administratives générales des marchés publics des fournitures courantes et des services applicable ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Port de Sète Sud de France a attribué à la SAS Groupe Alter-Services le marché public de services ayant pour objet le traitement des envols de poussières et de nettoyage sur le terminal Varquier du port de commerce de Sète. La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le Port de Sète Sud de France à lui verser la somme de 30 735,04 euros au titre du solde du marché et la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Par jugement n° 1501156 en date du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et fait droit à la demande de Port de Sète Sud de France tendant à la compensation avec les sommes qui lui étaient dues, à hauteur de 8 385,35 euros TTC. La SAS Groupe Alter-Services relève appel de ce jugement. Par voie de l'appel incident, Port de Sète Sud de France demande que les sommes mises à la charge de la SAS Groupe Alter-Services soient portées à 13 848,10 euros TTC.

Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : " 37.2 Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Aux termes de l'article 11.7 du CCAG-FCS : " Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur : / Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. / Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire (...) ". Aux termes de son article 11.8.3. : " En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable datée du 15 décembre 2014 et notifiée à Port de Sète Sud de France le 17 décembre 2014 ne comprenait aucune mention de la facture n° 1411016 en date du 7 novembre 2017 d'un montant de 16 615,20 euros, ramené à la somme de 15 110 euros. La mention " d'autres créances à échoir au titre du même marché public " portée en fin de réclamation n'est pas de nature à faire regarder ce mémoire comme valant réclamation pour la facture en cause. La SAS Groupe Alter-Services n'établit ni même n'allègue avoir transmis au Port de Sète Sud de France une autre réclamation préalable concernant cette somme. Par suite, la SAS Groupe Alter-Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli l'irrecevabilité opposée en défense par Port de Sète Sud de France sur ce point. 4. Concernant la facture n° 1408145 du 20 août 2014, dont le montant en litige a été ramené à 430,80 euros TTC et admis à hauteur de 359,75 euros TTC, il résulte de l'instruction que cette facture a été partiellement payée le 30 octobre 2014, à hauteur de 11 700 euros HT. Le différend portant sur la réfaction et les pénalités appliquées par Port de Sète Sud de France sur cette demande de paiement est ainsi né le 30 octobre 2014 et la réclamation présentée par la SAS Groupe Alter-Services le 17 décembre 2014 a été formée dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 37.2 du CCAG-FCS. Dans ces conditions, Port de Sète Sud de France n'est pas fondé à soutenir à l'appui de ses conclusions d'appel incident que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande relative à la somme de 430,80 euros TTC réclamée au titre de la facture n° 110408145 du 20 août 2014.

En ce qui concerne les réfactions : 5. Concernant la facture n° 1410154, le moyen soulevé par Port de Sète Sud de France à l'appui de ses conclusions d'appel incident, tendant à établir le caractère fondé des retenues opérées au titre des prestations non effectuées au cours de la période du 24 au 31 octobre 2014, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point n° 12 du jugement attaqué, d'écarter un tel moyen. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 6. Aux termes de l'article 92 du code des marchés publics dans sa version applicable au litige : " Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde. /Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. /Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause. ". Aux termes de l'article 98 du même code : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application. ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs./ Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ". Aux termes de son article 38 : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. ". Aux termes de son article 39 : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat. Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. /Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification./ L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat. ". 7. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " I. _ Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse./ Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. /II. _ En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés à l'article 1er sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence. " 8. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que les premiers juges, pour établir le solde définitif du marché, ont admis le bien-fondé des prétentions de la SAS Groupe Alter-Services concernant les restant dûs sur les trois factures n° 11408145, n° 1410154 et n° 1509280, à hauteur de 15 533,99 euros TTC. Ainsi, alors que Port de Sète Sud de France et la SAS Groupe Alter-Services étaient en désaccord sur le règlement de ces trois factures, les sommes initialement admises par Port de Sète Sud de France étaient inférieures à celles finalement dues à la SAS Groupe Alter-Services. Cette dernière, en vertu des dispositions précitées du II de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, a dès lors droit au paiement des intérêts moratoires sur la différence, courant à compter de la date de réception des factures. 9. Il ressort par ailleurs de l'examen de la décision attaquée que les premiers juges ont fait droit à la demande de compensation formulée par Port de Sète Sud de France, au titre d'une créance sur la SAS Groupe Alter-Services, constituée par un versement erroné de 20 044,05 euros en date du 15 juin 2015, non contesté par la requérante, et de la refacturation de deux sommes de 25,39 euros TTC et de 3 869,45 euros TTC. Concernant cette dernière somme, il résulte de l'instruction que la facture n° 15003944 a été émise par Port de Sète Sud de France le 16 octobre 2015. Elle correspondait à des frais de réparation de camion pour défaut d'entretien à la suite de l'état des lieux de sortie du véhicule, et au surcoût de mise en place de matériel de substitution. En se bornant à soutenir que cette facture était injustifiée, sans apporter les précisions suffisantes à l'appui de son moyen, la SAS Groupe Alter-Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a intégré le montant de cette facture au calcul de la compensation opérée afin d'établir le solde des relations financières entre les parties. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a pris en compte la demande de compensation présentée par Port de Sète Sud de France à hauteur de 23 939,34 euros TTC. 10. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de l'article 11.8.3. du CCAG-FCS et du II de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 qu'en cas de désaccord sur le montant du solde à payer, les intérêts moratoires sur la différence entre les sommes admises par le pouvoir adjudicateur à la présentation de la facture et les sommes finalement dues au créancier courent jusqu'à la résolution de ce désaccord. La compensation opérée par le tribunal administratif de Montpellier pour établir le solde du marché, qui a eu pour effet d'éteindre la dette de Port de Sète Sud de France vis-à-vis de la SAS Groupe Alter-Services, procède de versements et de refacturations qui n'ont pas le caractère d'une action de paiement, de nature à entraîner la fin du désaccord entre les parties sur le règlement des sommes en litige. Une telle compensation n'a pu, dès lors, empêcher ou interrompre le cours des intérêts moratoires portant sur les sommes non admises. Ces intérêts moratoires ont couru jusqu'à la résolution du désaccord par le tribunal administratif de Montpellier, soit jusqu'à la date de publication du jugement, le 1er juin 2017. Les intérêts moratoires portant sur les montants admis par le tribunal administratif de Montpellier au titre des factures n° 11408145, n° 1410154 et n° 1509280 étaient par suite dus à la SAS Groupe Alter-Services à compter de la réception des factures et jusqu'au 1er juin 2017. La requérante est ainsi fondée à soutenir que ces sommes auraient dû être prises en compte dans l'établissement du solde du marché. En ce qui concerne le montant des intérêts moratoires : 11. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " I. _ Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage./ Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse./ Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation. ". Aux termes de son article 9 : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En vertu de ces dispositions précitées de l'article 11.8.3 du CCAG, pour les sommes qui restaient en litige, la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Toutefois, dans ses écritures, la SAS Groupe Alter-Services ne les réclame qu'à compter de la date de l'échéance du délai de paiement de trente jours. 12. Concernant la facture n° 11408145 du 20 août 2014, il résulte de l'instruction qu'une somme de 14 040 euros a été réglée avec 29 jours de retard. Les intérêts moratoires dus sur cette somme, à raison d'un taux de 8,15 %, s'élèvent à 90,91 euros. Pour le restant dû, dont le tribunal administratif a admis le bien fondé à hauteur de 359,75 euros TTC, il s'est écoulé 913 jours entre le 1er décembre 2014, date de limite de paiement sollicitée par la société requérante, soit 30 jours après la date de présentation de la facture, et le 1er juin 2017. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû s'élève par suite à 73,34 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros.

13. Pour la facture n° 1410154 du 20 octobre 2014, il résulte de l'instruction qu'une somme de 12 931,04 euros a été réglée avec 50 jours de retard. Les intérêts dus sur cette somme, à raison d'un taux de 8,15 %, s'élèvent à 144,37 euros. Pour le restant dû, dont le tribunal administratif a admis le bien fondé à hauteur de 5 172 euros TTC, il s'est écoulé 913 jours entre le 1er décembre 2014, date de limite de paiement sollicitée par la société requérante, et le 1er juin 2017. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de cette facture s'élève par suite à 1 054,37 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 14. En ce qui concerne la facture n° 1509280, émise le 20 septembre 2015, dont le tribunal administratif de Montpellier a admis le bien-fondé à hauteur de 10 022,24 euros TTC, il s'est écoulé 577 jours entre le 2 novembre 2015, date de limite de paiement sollicitée par la société requérante, et le 1er juin 2017. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de cette facture, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 1 292,33 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 15. Concernant la facture n° 1411471 du 24 novembre 2014, il s'est écoulé 883 jours entre le 1er décembre 2014, date de limite de paiement sollicitée par la société requérante, et le 1er juin 2017. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,15 %, s'élève par suite à 423,18 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 16. Il résulte de l'instruction que la facture n° 1504118 du 20 avril 2015, d'un montant de 20 044,50 euros, a été réglée avec 30 jours de retard. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 132,62 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 17. Il résulte de l'instruction que la facture n° 1505077 du 20 mai 2015, d'un montant de 20 044,50 euros, a été réglée avec 26 jours de retard. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 114,94 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 18. Il résulte de l'instruction que la facture n° 1506085 du 20 juin 2015, d'un montant de 20 044,50 euros, a été réglée avec 61 jours de retard. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 269,67 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 19. Il résulte de l'instruction que la facture n° 1507149 du 20 juillet 2015, d'un montant de 20 044,50 euros, a été réglée avec 37 jours de retard. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 163,57 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros.

20. Il résulte de l'instruction que la facture n° 1508249 du 20 août 2015, d'un montant de 20 044,50 euros, a été réglée avec 8 jours de retard. Le montant des intérêts moratoires dus au titre de ce restant dû, à raison d'un taux de 8,05 %, s'élève par suite à 35,37 euros. La SAS Groupe Alter-Services est également fondée à solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article 40 du décret du 28 janvier 2013, à hauteur de 40 euros. 21. Il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Alter-Services est fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires et d'indemnités forfaitaires à hauteur de 4 234,57 euros. En ce qui concerne le montant des intérêts moratoires complémentaires : 22. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dans sa version applicable au litige : " Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal. ". Il résulte de ces dispositions que la majoration des intérêts moratoires n'est due que dans l'hypothèse où le principal a été mandaté sans être assorti des intérêts moratoires. 23. Il résulte de l'instruction que la créance compensatoire de 23 939,34 euros TTC générant l'extinction de la dette constituée par la somme due à la SAS Groupe Alter-Services au titre du règlement du marché en litige, qui s'élève en principal à 15 533,99 euros TTC, couvre le principal, les intérêts moratoires échus à la date de la résolution du désaccord et les indemnités forfaitaires de recouvrement. Dans ces conditions, la SAS Groupe Alter-Services n'est fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires complémentaires qu'à raison des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires dus sur des factures dont le paiement en principal a eu lieu plus de quarante-cinq jours avant le 1er juin 2017. 24. Concernant la facture n° 11408145 du 20 août 2014, il résulte de l'instruction que la somme de 14 040 euros a été réglée le 30 octobre 2014, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 90,91 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 900 jours, au taux de 10,15 %, soit un montant de 32,76 euros. 25. Concernant la facture n° 1410154 du 20 octobre 2014, il résulte de l'instruction que la somme de 12 931,04 euros a été réglée le 20 janvier 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 144,37 euros et sur l'indemnité forfaire de 40 euros sont dus pour une période de 818 jours, au taux de 10,15 %, soit un montant de 41,94 euros.

26. Concernant la facture n° 1504118 du 20 avril 2015, il résulte de l'instruction que la somme de 20 044,50 euros a été réglée le 3 juillet 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 132,40 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 654 jours, au taux de 10,05 %, soit un montant de 31,04 euros. 27. Concernant la facture n° 1505077 du 20 mai 2015, il résulte de l'instruction que la somme de 20 044,50 euros a été réglée le 20 juillet 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 114,40 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 637 jours, au taux de 10,05 %, soit un montant de 27,17 euros. 28. Concernant la facture n° 1506085 du 20 juin 2015, il résulte de l'instruction que la somme de 20 044,50 euros a été réglée le 30 mai 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 269,67 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 688 jours, au taux de 10,05 %, soit un montant de 58,66 euros. 29. Concernant la facture n° 1507149 du 20 juillet 2015, il résulte de l'instruction que la somme de 20 044,50 euros a été réglée le 9 octobre 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 163,57 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 556 jours, au taux de 10,05 %, soit un montant de 31,16 euros. 30. Concernant la facture n° 1508249 du 20 août 2015, il résulte de l'instruction que la somme de 20 044,50 euros a été réglée le 9 octobre 2015, et que les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire ont été acquittés le 1er juin 2017 par l'effet de la compensation. Compte tenu du délai de paiement de quarante-cinq jours prévu à l'article 10 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires complémentaires sur la somme de 35,37 euros et sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros sont dus pour une période de 556 jours, au taux de 10,05 %, soit un montant de 11,54 euros.

31. Il résulte de ce qui précède que la SAS Groupe Alter-Services est fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires complémentaires à hauteur de 234,27 euros. Sur le solde des relations financières : 32. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Alter-Services était fondée à réclamer la somme de 15 533,99 euros TTC en principal, 4 234,57 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires et 234,47 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires, soit un montant total de 20 022,83 euros TTC. Port de Sète Sud de France était quant à lui fondé à réclamer la somme de 23 939,34 euros TTC. Ainsi, le solde du marché s'élève à 3 916,51 euros TTC, à la charge de la SAS Groupe Alter-Services. Ainsi, la SAS Groupe Alter-Services est seulement fondée à demander à ce que les sommes mises à sa charge au titre de la compensation soient portées à 3 916,51 euros TTC. Port de Sète Sud de France n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que les sommes mises à la charge de la SAS Groupe Alter-Services soient portées à 13 848,10 euros TTC. En ce qui concerne les autres préjudices : 33. La SAS Groupe Alter-Services affirme qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral du fait des pénalités et des blocages abusifs des factures par le Port de Sète Sud de France. Concernant le préjudice financier allégué, la requérante n'établit pas l'existence des difficultés de trésorerie qui auraient résulté selon elle du blocage des factures. A cet égard, le recours à l'affacturage, qui permet d'obtenir auprès d'un établissement de crédit une avance sur les fonds en attente de versement par le débiteur, ne saurait démontrer à lui seul l'existence d'un dommage financier. La requérante, qui se borne à alléguer des tracasseries et la nécessité de recourir à la CCIRAL et à saisir le juge administratif, ne justifie pas davantage l'existence d'un préjudice moral. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, par les motifs adoptés, ont rejeté cette demande au point 14 de leur jugement attaqué. Sur le surplus : 34. Dès lors qu'aucune somme n'est mise à la charge de Port de Sète Sud de France, le surplus de la demande de la SAS Groupe Alter-Services tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Port de Sète Sud de France les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts doit être rejeté. Sur les frais liés au litige : 35. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La somme de 8 385,35 euros TCC que la SAS Groupe Alter-Services a été condamnée à verser à Port de Sète Sud de France par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1501156 du 1er juin 2017 est ramenée à la somme de 3 916,51 euros TTC. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1501156 du 1er juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Les conclusions incidentes présentées par Port de Sète Sud de France, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Alter-Services et à Port de Sète Sud de France. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme C... E..., présidente-assesseure, - M. B... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 octobre 2020.2N° 17MA02853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA02853
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Compensation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Droit aux intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-19;17ma02853 ?
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