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08/10/2020 | FRANCE | N°19MA03461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 08 octobre 2020, 19MA03461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905205 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribu

nal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905205 du 20 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes des 29 mai et 7 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le magistrat désigné a statué sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, qui relevaient de la formation collégiale ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, étant en possession d'un passeport en cours de validité et d'un contrat de travail, il ne présente pas de risque de fuite ;

- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de M. B... sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, faute pour le requérant de soulever ce moyen à l'encontre de cette décision ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1987, relève appel du jugement rendu le 20 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, et, d'autre part, de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet l'a assigné à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour devaient être jugées par une formation collégiale du tribunal administratif et non par le magistrat désigné par le président de la juridiction. Par suite, en tant qu'il rejette ces conclusions, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté qu'il a été signé par Mme Agnès E..., secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Alpes, de sorte qu'il répond aux exigences fixées par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, Mme E... a reçu délégation de signature par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 2 juillet 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 05-2018-098 du même jour, à l'effet de signer, notamment, le refus de titre de séjour litigieux. Enfin, les autres moyens soulevés contre cette décision, faute d'être assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent également être rejetés.

6. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) "

7. En se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il exerce une activité professionnelle en France, M. B... ne fait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'un risque de fuite soit caractérisé. Par suite, après avoir relevé que l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, entrait dans le cas du d) du 3° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que, étant en possession d'un passeport algérien en cours de validité, il n'entrait pas dans le cas du f) de ce 3°.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui ne réside en France que depuis l'année 2015, célibataire et sans charges de famille, s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2016. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B....

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes, que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905205 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il statue sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision refusant de l'admettre au séjour.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision refusant de l'admettre au séjour et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., première conseillère,

- M. D..., conseiller.

Lu en audience publique le 8 octobre 2020.

N°19MA03461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03461
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-10-08;19ma03461 ?
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