Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Signes Environnement, Mme S... E..., Mme P... T..., Mme Q... H..., M. C... K..., Mme O... F..., M. L... B..., M. W... A..., M. M... G..., Mme U... G... et M. V... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2016 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers, sur le territoire de la commune de Signes.
Par un jugement n° 1700916, 1702732 du 15 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
I) Sous le n° 19MA04245, par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2019, le 20 novembre 2019 et le 21 janvier 2020, la société Braja-Vesigne, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'association Signes Environnement et autres intimés la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la demande de première instance est irrecevable dans la mesure où l'association Signes Environnement et les autres personnes physiques requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige et que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de l'association ;
- créée postérieurement à cette arrêté, l'association Signes Environnement est en outre dépourvue de qualité à agir contre celui-ci ;
- l'association Signes Environnement ne pouvait régulièrement présenter successivement deux demandes devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du même arrêté sans se désister de sa première demande ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'installation en litige n'était pas compatible avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par l'association Signes Environnement et autres en première instance ne sont pas fondés ;
- le moyen nouveau en appel tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est irrecevable, car se rattachant à une cause juridique nouvelle en appel. En outre il n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2019, le 10 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, l'association Signes Environnement, Mme S... E..., Mme P... T..., Mme Q... H..., M. C... K..., Mme O... F..., M. L... B..., M. W... A..., M. M... G..., Mme U... G... et M. V... D..., représentés par la SELARL Mauduit-N...-Goirand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de la société Braja-Vesigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance était recevable ;
- c'est par une exacte interprétation des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que les premiers juges ont estimé que l'autorisation en litige n'était pas compatible avec ces dispositions ;
- les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'autorisation délivrée sont également fondés et doivent conduire à l'annulation de l'autorisation en litige ;
- la demande d'autorisation ne mentionne pas l'existence d'un séparateur d'hydrocarbures destinées au traitement des eaux superficielles ;
- l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- ce moyen nouveau en appel est recevable.
Les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé devant elle tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et invitées à présenter leurs observations sur ce qu'elle était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de la régularisation de ce vice.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020, la société Braja-Vesigne, a présenté des observations à la suite de cette communication.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2020, l'association Signes Environnement et autres ont présenté des observations à la suite de cette communication.
II) Sous le n° 19MA04306, par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Signes Environnement et autres présentée devant tribunal administratif de Toulon.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- c'est de manière erronée que les premiers juges ont estimé que le projet n'était pas compatible avec le plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2019, le 10 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, l'association Signes Environnement, Mme S... E..., Mme P... T..., Mme Q... H..., M. C... K..., Mme O... F..., M. L... B..., M. W... A..., M. M... G..., Mme U... G... et M. V... D..., représentés par la SELARL Mauduit-N...-Goirand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société Braja-Vesigne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé devant elle tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et invitées à présenter leurs observations sur ce qu'elle était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de la régularisation de ce vice.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire a présenté des observations à la suite de cette communication.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2020, l'association Signes Environnement et autres ont présenté des observations à la suite de cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., représentant la société Braja-Vesigne, et de Me N... et de Me R..., représentant l'association Signes Environnement et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2016, pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet du Var a autorisé la société Braja-Vesigne à exploiter sur le territoire de la commune de Signes au lieu-dit " Croquefigue ", une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers. L'association Signes Environnement ainsi que plusieurs personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal administratif a fait droit à leur demande et a annulé l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, la société Braja-Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel de ce même jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 611-11-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". L'article R. 613-1 du même code dispose que : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon que, par un courrier du 10 avril 2019 pris en application de l'article R. 611-11-1 précité, le greffe du tribunal a indiqué à la société Braja-Vesigne qu'il était envisagé d'inscrire le dossier à une audience au cours de la période courant du 1er juin au 31 décembre 2019, dont la date exacte lui serait communiquée, et que, si elle souhaitait produire, elle devait le faire avant le 30 avril 2019, date à compter de laquelle l'instruction pourrait être close à la date d'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. A la suite de la production d'un mémoire de l'association Signes Environnement le 29 avril 2019, le greffe l'a communiqué à la société Braja-Vesigne le 27 mai 2019 en l'invitant à présenter ses observations " dans les meilleurs délais " et " aussi rapidement que possible afin de ne pas retarder la mise en état du dossier ". Puis par un avis d'audience adressé le 4 juin 2019 le greffe l'a informée que l'affaire serait appelée à l'audience du 1er juillet 2019, que si une ordonnance précisant une date de clôture n'était pas intervenue avant cette date, l'instruction serait close trois jours avant cette date et que si elle entendait produire un mémoire il convenait de le faire avant cette dernière date. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juin 2019, par une ordonnance du même jour. La société Braja-Vesigne a produit le 12 juin 2019 un mémoire en défense qui a été visé dans le jugement attaqué sans être analysé.
4. Si le tribunal administratif a fixé la clôture de l'instruction au 11 juin 2019, alors qu'il s'est abstenu de donner un délai précis à la société Braja-Vesigne pour présenter ses observations sur le mémoire de l'association Signes Environnement qu'il lui avait communiqué le 27 mai 2019, il résulte de l'instruction que, d'une part, la société a disposé d'une quinzaine de jour pour présenter un nouveau mémoire à la suite de cette communication. D'autre part, si le mémoire de l'association contenait des moyens nouveaux, le tribunal administratif ne s'est fondé sur aucun de ces moyens pour annuler l'autorisation en litige, ni d'ailleurs sur aucun autre élément contenu dans ce mémoire, le moyen d'annulation retenu ayant déjà été énoncé dans les précédentes écritures de l'association et la société y ayant déjà répondu. Enfin, le mémoire produit par la société Braja-Vesigne devant le tribunal administratif après la clôture de l'instruction ne contenait aucune circonstance de fait ou élément de droit dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait obligé le tribunal administratif à rouvrir l'instruction. Dans ces circonstances, la société Braja-Vesigne n'est pas fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure auraient été méconnues et que cette méconnaissance aurait préjudicié à ses droits.
5. Enfin, le tribunal administratif a jugé, en l'espèce, que, d'une part, l'installation contestée n'était pas nécessaire à l'exploitation du gisement dès lors que le fonctionnement de la carrière de calcaire ne requérait pas la présence d'une centrale d'enrobage et, d'autre part, que si le plan local d'urbanisme autorisait également, à titre dérogatoire sur le secteur NE1b, les installations destinées à la transformation des granulats, ces dispositions visaient exclusivement les installations qui ne relevaient pas de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il en a déduit que l'arrêté en litige était incompatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Signes. En statuant ainsi, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que ni la société Braja-Vesigne ni la ministre de la transition écologique et solidaire ne sont fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :
7. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-1 (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / (...) ". Selon le III du même article : " Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 514-3-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, (...) en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. (...) ".
8. D'une part, en application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes morales qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
9. D'autre part, pour apprécier si une association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte, il appartient au juge, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention de l'association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre cet acte au regard de son champ d'intervention en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier.
10. Si l'article 2 des statuts de l'association Signes Environnement établis le 16 décembre 2016, en vigueur lors de l'enregistrement de sa première demande le 22 mars 2017 devant le tribunal administratif, mentionnait que l'association avait pour objet " La préservation de notre cadre de vie " et ne précisait pas de ressort géographique, l'article 1 de ces mêmes statuts indiquait qu'elle avait pour nom " Signes Environnement " et l'article 3 que son siège social était fixé " 604 Chemin des Beaussières 83870 à Signes ". Ainsi, selon ses statuts, l'association avait, en l'espèce, pour objet la défense de l'environnement et la préservation du cadre de vie à Signes. Eu égard aux fins ainsi poursuivies et aux conséquences éventuelles du projet précité sur la qualité de vie et sur l'environnement dans la commune de Signes, constituant sa zone d'action, elle avait intérêt à l'annulation de l'autorisation litigieuse. Par ailleurs, les dispositions du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement n'ont pas vocation à régir l'intérêt pour agir d'une association, qui ne s'apprécie qu'au regard de ses statuts. Par suite, si l'association Signes Environnement n'a pas acquis ou pris à bail des immeubles ou élevé une construction dans le voisinage de l'installation classée avant la réalisation des formalités de publicité de l'autorisation en litige, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
11. Si, en application des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours contentieux, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du III de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ni d'aucune autre règle ou principe qu'une association ne serait recevable à contester une décision prise au titre de la police des installations classées que dans l'hypothèse où elle aurait déposé ses statuts en préfecture avant la publication ou l'affichage de l'autorisation. Par suite, si l'association Signes Environnement n'a été constituée que le 16 décembre 2016, soit postérieurement à l'arrêté en litige du 27 septembre 2016, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa première demande.
12. Ensuite, aucune règle ne s'oppose à ce qu'une même personne morale conteste par deux requêtes distinctes la même décision prise au titre de la police des installations classées. Aussi, si l'association Signes Environnement a présenté successivement deux demandes devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, et si elle ne s'est pas désistée de sa première demande, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ces demandes, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elles ont été présentées dans le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 514-3-1 précité du code de l'environnement.
13. Enfin, il résulte des termes de l'article 12 des statuts de l'association Signes Environnement établis le 16 décembre 2016 que le président " représente l'association dans les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cette fin ". Le même article 12 lui donne expressément qualité " pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense ". Cet article confère ainsi au président de l'association qualité pour décider d'introduire toute action en justice au nom de celle-ci. Par, suite, la société Braja Vesigne n'est pas fondée à soutenir que le président de l'association n'avait pas qualité pour introduire, le 22 mars 2017, sa première demande devant le tribunal administratif de Toulon. En revanche, aucune disposition des nouveaux statuts de l'association adoptés le 5 août 2017 ne réserve à l'un de ses organes de le pouvoir de décider de former une action en justice en son noM. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, son président ne pouvait être régulièrement autorisé à former, au nom de celle-ci, un recours contentieux que par une délibération de l'assemblée générale. Il résulte toutefois de l'instruction que la seconde demande présentée le 5 septembre 2017 par l'association devant le tribunal administratif, à la suite de l'adoption de ces nouveaux statuts, et que celui-ci a joint à la précédente, se bornait à reprendre à l'identique les mêmes considérations de fait et de droit déjà exposées dans la première demande qui était recevable. Dans cette mesure, si l'association Signes Environnement n'a pas justifié que son président avait été régulièrement autorisé par une délibération de l'assemblée générale à former, au nom de celle-ci, un second recours contre l'autorisation en litige, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur l'issue du litige.
14. Il résulte de ce qui précède que la société la société Braja Vesigne n'est pas fondée à soutenir que l'association Signes Environnement n'était pas recevable à contester l'autorisation en litige devant le tribunal administratif de Toulon. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables. Par suite, à supposer même que les personnes physiques, requérantes de première instance, ne justifieraient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation contestée, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des demandes dès lors que l'association Signes Environnement justifie, comme il a été dit précédemment, d'un tel intérêt.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
15. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ". Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ainsi, les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.
16. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : " Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ".
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est en cause la légalité d'une décision relative à la police des installations classées au regard d'un des documents d'urbanisme visés à l'article L. 152-1, du code de l'urbanisme, le juge doit se fonder, par exception au régime du contentieux de pleine juridiction dont relèvent en principe ces décisions, sur l'état du droit en vigueur à la date de cette décision.
18. Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes définit la zone NE1 comme une " zone de protection de richesses économiques réservées à l'exploitation de carrières ". La zone NE1 située au lieu-dit Croquefigue comporte un secteur NE1a destiné à l'extraction et un secteur NE1b destiné au stockage et à la transformation des matières premières. L'article NE1-2 du même règlement précise que sont autorisées, dans le secteur NE1b, notamment, " les installations destinées à la transformation des granulats / les installations classées qu'elles soient soumises à déclaration ou à autorisation à condition d'être nécessaires à l'exploitation du gisement (...) ".
19. Pour faire droit à la demande d'annulation de l'autorisation en litige, le tribunal administratif de Toulon a jugé que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'installation autorisée avec les dispositions de l'article NE1b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes était fondé, au motif que ces dispositions autorisent les installations classées à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation du gisement et que tel n'était pas le cas d'une centrale d'enrobage. Toutefois, le règlement du secteur NE1b, dans lequel se trouve l'installation en cause, autorise également les installations destinées à la transformation des granulats. Sont au nombre de ces installations les installations d'enrobage faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter litigieuse. Par suite, les premiers juges se sont mépris sur la portée des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
20. Il résulte de ce qui précède que la société Braja Vesigne et la ministre de la transition écologique et solidaire sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'autorisation en litige, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'installation autorisée était incompatible avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Signes.
21. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Signes Environnement et autres devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :
En ce qui concerne la recevabilité du moyen :
22. Si l'association Signes Environnement et autres soutiennent devant la Cour que l'autorisation en litige a été délivrée sur une procédure irrégulière, à défaut d'un avis régulier de l'autorité environnementale, et si ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois en appel, il ressort des pièces du dossier de première instance que les intimés avaient invoqué dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, avant l'expiration du délai de recours contentieux, un moyen qui se rattache à la même cause juridique, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Braja Vesigne, ce moyen est recevable.
En ce qui concerne le bien-fondé du moyen :
23. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
24. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
25. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
26. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le projet en litige a été instruit pour le préfet du Var par le service de l'unité territoriale du Var de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur et que le rapport du 17 avril 2016 adressé au préfet et proposant d'adopter l'arrêté contesté a été signé par le chef de l'unité territoriale du Var de cette direction et que, d'autre part, l'avis environnemental du 10 août 2015 émis par le préfet de région a été préparé par ce même service et signé, pour le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par le même chef de l'unité territoriale du Var de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces conditions, l'avis environnemental n'a pas été rendu par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à l'égard de l'auteur de la décision attaquée. Par suite, les exigences découlant des dispositions précitées de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont été méconnues.
27. Il résulte de ce qui précède que l'association Signes Environnement et autres sont fondés à soutenir que l'avis environnemental a été rendu dans des conditions irrégulières de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 27 septembre 2016 du préfet du Var.
En ce qui concerne la régularisation du vice retenu :
28. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
29. En vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précitée, ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant exclusivement les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux portant sur une autorisation environnementale ou sur une autorisation devant être considérée comme telle, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours depuis le 1er mars 2017, date de leur entrée en vigueur.
30. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
31. Par sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale en tant qu'il maintient, au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la désignation du préfet de région en qualité d'autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, en méconnaissance des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le vice de procédure qui résulte de ce que l'avis prévu par le III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, peut être réparé par la consultation, sur le projet en cause, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'impartialité requises.
32. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant la procédure d'adoption de l'arrêté en litige est régularisable. Les dispositions précitées du I de l'article L. 181-18 du code l'environnement ne peuvent toutefois être mises en oeuvre qu'après qu'ait été constaté que les autres moyens dirigés contre l'autorisation ne sont pas fondés. Il appartient, par suite, à la Cour d'examiner l'ensemble des autres moyens soulevés par l'association Signes Environnement et autres tant en première instance qu'en appel à l'encontre de l'arrêté en litige.
Sur les autres moyens soulevés par l'association Signes Environnement et autres :
En ce qui concerne la régularité de l'autorisation :
S'agissant de la compétence :
33. En premier lieu, par arrêté préfectoral n° 2016/77/SGPJI du 19 septembre 2016, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 58 des actes administratifs de la préfecture du Var, Mme Houspic, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 septembre 2016 ne peut qu'être écarté.
S'agissant du contenu de l'étude d'impact :
34. Aux termes du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'autorisation : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8; / (...) ". Le II du même article dispose que : " Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques (...) le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. (...) / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation (...) ".
35. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
36. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, dans sa partie consacrée à l'état initial du site et son environnement, comporte une description du contexte hydrogéologique, de la faune aviaire et de la localisation des espèces protégées à enjeu. Si certains de ces éléments ont été empruntés à une précédente étude d'impact réalisée pour l'exploitation de la carrière voisine, ils ont été complétés afin d'apprécier les incidences de la centrale d'enrobage en cause sur l'hydrologie et les espèces. Il ne serait être déduit de cet emprunt à un document préexistant que l'étude d'impact en litige serait entachée, sur ce point, d'une insuffisance ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'environnement. Il ressort, par ailleurs, de l'étude d'impact qu'elle mentionne l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 " Chaîne de la Sainte-Baume " dans laquelle se trouve le projet. Elle analyse l'incidence du projet sur les habitats, la flore et la faune, en relevant que les terrains concernés ont été entièrement décapés et nivelés dans le cadre de l'exploitation de la carrière Lafarge Granulats France, que les installations seront situées sur une parcelle entièrement artificialisée où les enjeux liés à la biodiversité restent faibles et qu'elle relève l'absence d'espèces floristiques protégées sur le site.
37. En deuxième lieu, les rejets atmosphériques sont analysés sur plusieurs pages de l'étude d'impact ainsi que les mesures prise pour les réduire, les limiter et les prévenir. Contrairement à ce qui est soutenu, y sont notamment identifiées les émissions de composés organiques volatiles. Le risque incendie a été appréhendé par cette étude qui l'estime " extrêmement faible ". Dans cette mesure, même si celle-ci ne comporte pas d'analyse spécifique de l'incidence prévisible d'un incendie susceptible d'affecter le stock de produit bitumineux sur la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, cette omission n'a pu, en l'espèce, nuire à l'information de la population et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté contesté.
38. En troisième lieu, les raisons du choix du site ont été analysées dans l'étude d'impact au regard de diverses contraintes environnementales, à savoir la proximité avec la source d'approvisionnement en granulats, la proximité avec les zones d'approvisionnement pour limiter l'impact environnemental des transports, les zones de protection existantes et l'éloignement des zones urbanisées. S'il est reproché à l'étude d'impact de ne pas avoir analysé une solution alternative de localisation de la centrale d'enrobage au sein du parc d'activité du plateau de Signes, il résulte de l'instruction qu'y sont implantées des entreprises tertiaires et industrielles dont l'activité se révèle peu compatible avec l'exploitation de l'installation en litige. Cette absence d'analyse ne saurait caractériser, en l'espèce, une insuffisance de l'étude d'impact.
39. En quatrième lieu si le 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, les dispositions du II de l'article R. 512-6 du même code rappelées ci-dessus, qui s'appliquent à toutes les pièces jointes à la demande d'autorisation, n'imposent une analyse des effets cumulés de l'installation projetée avec d'autres installations que si ces dernières sont exploitées ou projetées par le demandeur. Par suite, si l'association Signes Environnement et autres soutiennent que l'étude d'impact est incomplète faute de procéder à une analyse des effets cumulés du projet avec les installations de la carrière existante située à proximité, il résulte de l'instruction que celle-ci n'est pas exploitée par le pétitionnaire mais par la société Lafarge Granulats France. Par suite ce moyen est, en tout état de cause, inopérant.
40. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit aux points 36 à 39, les divers moyens tirés des insuffisances de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique doivent être écartés.
S'agissant du dossier de demande :
41. S'il est fait grief au dossier de demande d'autorisation de ne pas avoir fait mention de l'existence d'un séparateur d'hydrocarbures destinées au traitement des eaux superficielles, il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de ce dispositif a été décidée postérieurement à la délivrance de l'autorisation. La circonstance alléguée est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation :
S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme révisé le 12 juillet 2013 :
42. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
43. Il résulte de l'instruction que les parcelles où doit être implanté le projet sont entièrement décapées et nivelées à la suite de l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert autorisée depuis de nombreuses années et sont comprises dans un ensemble plus vaste, artificialisé où les enjeux liés à la biodiversité sont faibles. Si le site de la carrière est enclavé au sein d'un espace naturel boisé inclus dans la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il présente les caractéristiques d'un site naturel ayant vocation à bénéficier d'une protection particulière en raison de l'intérêt qu'il présente. En maintenant le classement de ces parcelles en zone NE1 " zone de protection de richesses économiques réservées à l'exploitation de carrières ", où sont autorisées, notamment, les installations destinées à la transformation des granulats et les installations classées, qu'elles soient soumises à déclaration ou à autorisation, à condition d'être nécessaires à l'exploitation du gisement, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'adoption de la charte du parc naturel régional de de la Sainte-Baume postérieurement à l'approbation du plan local d'urbanisme, laquelle au demeurant prévoit de " valoriser les gisements potentiels à travers les possibilités de renouvellement ou d'extension des carrières existantes selon les prescriptions de la charte " aurait rendu illégal le maintien de ce plan.
44. Si l'association Signes Environnement et autres soutiennent que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché ce dernier d'un détournement de pouvoir en permettant la mise en place de transformation de granulats dans le seul intérêt économique de l'exploitant de la carrière, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
S'agissant de la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et les objectifs de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau :
45. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". En l'espèce, la décision litigieuse d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers ne constitue pas une décision administrative dans le domaine de l'eau au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Par suite, cette décision n'est pas soumise à l'obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté en litige avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne peut qu'être écarté.
46. Par ailleurs, la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau a été transposée au livre II du code de l'environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu'elle l'aurait incomplètement transposé. Par suite, l'association Signes Environnement et autres ne peuvent se prévaloir directement des dispositions de cette directive à l'encontre de l'arrêté contesté.
47. Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés (...) ".
48. Les dispositions précitées du 6° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatives au " principe de solidarité écologique ", se bornent à énoncer un principe dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ou qui a vocation à inspirer des règlements. En revanche, il ne s'applique pas aux décisions individuelles. Par suite, la méconnaissance de ce principe ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
S'agissant de la compatibilité avec la charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume :
49. La charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume approuvée le 20 décembre 2017 par l'article 2 du décret n° 2017-1716 prévoit de " valoriser les gisements potentiels à travers les possibilités de renouvellement ou d'extension des carrières existantes selon les prescriptions de la charte sous réserve de tenir compte des enjeux paysagers, agricoles et naturels des espaces identifiés au plan du parc ". S'il appartient à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte d'un parc naturel régional et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation en litige ne serait pas cohérente avec cet objectif.
S'agissant de la compatibilité de l'autorisation délivrée à la société Braja-Vesigne avec celle délivrée le 14 février 2008 à la société Granulats du Midi, puis à la société Lafarge Granulat pour l'exploitation d'une carrière :
50. La décision qui autorise l'exploitation d'une installation classée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, devenue autorisation environnementale, est acte administratif individuel. Sa légalité ne saurait être appréciée au regard des dispositions d'une autre autorisation de même valeur juridique délivrée à un tiers. Il ne saurait, par suite, être utilement soutenu que l'arrêté en litige ne serait pas compatible avec l'autorisation délivrée à la société Granulats du Midi, puis à la société Lafarge Granulat pour l'exploitation d'une carrière. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation en litige constituerait une entrave à la remise en état du site où s'opèrent les extractions.
S'agissant de l'atteinte alléguée à l'environnement par l'autorisation en litige :
51. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".
52. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les cuves étanches de stockage de bitume et de fuel lourd doivent être implantées dans une cuvette de rétention dont la capacité utile est supérieure au volume du plus grand contenant de 50 m3 et à la moitié du volume total stocké et d'autre part, que la cuvette de rétention sera constituée d'une dalle en béton armée ceinturée sur tout son pourtour de murets en moellons étanchés. Selon le II de l'article 8.4.1 de l'arrêté en litige, la capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Cette cuvette de rétention est destinée à recueillir notamment les eaux pluviales susceptibles d'affecter ces installations. Selon le III du même article, les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant, l'article 4.3.4 précisant que les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriés, ces eaux devant être en pratique pompées et récupérées par une société spécialisée. Par ailleurs, en conformité avec le IV de l'article 8.4.1., une aire étanche est prévue sous le tambour et aménagée pour former rétention. Enfin, l'aire étanche de ravitaillement en carburant est destinée à être couverte et comporte une capacité de rétention d'environ 6m3. Elle sera ainsi abritée des eaux de pluie. Aucun élément précis ni circonstancié n'est apporté à l'appui de l'allégation selon laquelle ce dispositif serait sous-dimensionné en cas d'épisode de précipitations importantes.
53. S'agissant des eaux de pluie s'abattant sur la partie non étanche du projet, elles sont destinées à être dirigées par gravité vers le bassin d'orage de la carrière exploitée par la société Lafarge Granulat faisant office de bassin de rétention, ainsi que le prévoit l'article 4.3.2 de l'arrêté en litige. La possibilité d'une pollution par hydrocarbures des eaux de ruissellement sur cette dernière zone apparaît faible au vu des résultats de l'instruction. Il ne saurait, dès lors, être reproché à l'exploitant de ne pas avoir défini un procédé technique de traitement et de décantation des eaux de ce bassin. S'il est soutenu que la mise en place d'un séparateur d'hydrocarbure pour le traitement des eaux superficielles n'est pas cohérent avec les prescriptions de l'autorisation qui imposent que tous les écoulements soient traités, cette circonstance qui se rattache à la mise en oeuvre des règles édictées par l'arrêté en litige est sans incidence sur sa légalité.
54. La circonstance que le bassin d'orage ne soit pas la propriété de la société Braja-Vesigne mais celle de la société Lafarge Granulat est également sans incidence sur la légalité de l'autorisation, dès lors qu'il est constant que l'exploitant a obtenu, par convention, le droit de l'utiliser pour ses besoins propres. Est tout aussi inopérant le grief tiré de ce que les prescriptions de l'arrêté en litige ne seraient pas opposables à la société Lafarge Granulat dès lors que cet arrêté n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de cette société le respect de certaines obligations ou prescriptions.
55. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement auraient été méconnues doivent être écartés.
56. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige est illégal en raison seulement de l'irrégularité qui affecte l'avis de l'autorité environnementale.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du seul vice entachant d'illégalité l'arrêté en litige :
57. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
58. En l'espèce, l'illégalité relevée au point 26 peut être régularisée par la consultation, s'agissant du projet présenté par la société Braja-Vesigne, d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) compétente pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
59. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAE du CGEDD compétente pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou celui de la préfecture du Var, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.
60. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 10 août 2015, le dossier d'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud et une centrale d'enrobage à froid de granulats routiers envisagé par la société Braja-Vesigne est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant d'appréhender les effets et les conséquences de l'installation sur l'ensemble des composantes environnementales, le préfet du Var pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité retenue par la cour. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point 58.
61. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la MRAE diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 10 août 2015, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette nouvelle enquête organisée comme indiqué précédemment, le préfet du Var pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.
62. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 59, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la MRAE avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur les présentes requêtes, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet du Var ait transmis à la Cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.
63. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 61, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur les présentes requêtes, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet du Var ait transmis à la Cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Braja-Vesigne et de la ministre de la transition écologique et solidaire jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 58 à 63 du présent arrêt jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 59 et jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois lorsque, à l'inverse, l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire comme indiqué au point 61.
Article 2 : Le préfet du Var fournira à la Cour (greffe de la 7ème chambre), au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Tous droits et conclusions des parties, sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Braja-Vesigne, à la ministre de la transition écologique et à l'association Signes Environnement, première dénommée des mémoires en défense en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. I..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.
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N° 19MA04245, 19MA04306
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