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29/09/2020 | FRANCE | N°19MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 19MA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701023 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2019, le 5 septembre 2019 et le 5 février 2020, M. D...,

représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701023 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2019, le 5 septembre 2019 et le 5 février 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ayant été méconnu ;

- elle est également irrégulière, dès lors que l'administration a refusé de lui communiquer les documents qu'il sollicitait en sa qualité de débiteur solidaire, notamment la copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées dans l'avis de mise en recouvrement du 2 novembre 2016 ;

- l'absence de communication des documents ayant fondé l'imposition méconnaît son droit au recours effectif ;

- il n'est pas tenu au paiement solidaire des dettes fiscales de la société en participation Solaire Sep 25 dont il est associé, dès lors que cette société est de nature civile et qu'en tout état de cause, l'administration ne donne aucun élément sur les procédures entreprises auprès d'autres associés pour obtenir le paiement de l'impôt, et le rappel doit être limité à la somme de 704 euros, correspondant à sa participation dans le capital de cette société ;

- les articles L. 256 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales font obligation au comptable de poursuivre le recouvrement d'une créance fiscale à l'égard de tous les débiteurs tenus solidairement au paiement de la créance et le rappel doit être limité à la somme de 704 euros ;

- en l'absence de possibilité d'une action récursoire de sa part contre la société en participation Solaire Sep 25 ou contre la société Solabios ou contre les autres associés de la société Solaire Sep 25, l'imposition en litige méconnaît les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 28 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que ces précédents mémoires.

Il soutient également que :

- la déclaration récapitulative annuelle pour l'établissement de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société en participation Solaire Sep 25 faite le 3 mai 2012 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 a été signée par une personne dont l'identité et les fonctions ne sont pas mentionnées et qui n'avait pas qualité pour le faire ;

- la production par l'administration fiscale de cette seule pièce ne lui permet pas de contester utilement devant une juridiction les droits mis à sa charge au titre de cette période ;

- la production par l'administration fiscale de l'avis de mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et d'un commandement de payer de tels droits ne lui permet pas de les contester utilement devant une juridiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. La société en participation Solaire Sep 25 a déposé des déclarations récapitulatives annuelles en vue de l'établissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dont elle ne s'est acquittée que partiellement. Par un avis de mise en recouvrement du 2 novembre 2016, l'administration fiscale a estimé que la totalité des dettes fiscales de cette société devait être mise à la charge de M. D..., qui en était l'associé. A la suite du dégrèvement de certaines majorations intervenu le 12 mars 2019, avant l'introduction de la présente instance, le montant des rappels et des pénalités mis à la charge de M. D... s'élève à la somme totale de 23 657 euros, 13 521 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 et 10 136 euros au titre de l'année suivante. M. D... fait appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des droits et pénalités restant à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la société en participation Solaire Sep 25 résultent de la déclaration annuelle que cette société a déposée le 3 mai 2012 et n'ont fait l'objet d'aucune procédure de rectification. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions du livre des procédures fiscales auraient été méconnues au cours de la procédure d'imposition de la société en participation Solaire Sep 25.

3. En deuxième lieu, il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil, que les impositions dont une telle société est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une société en participation, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposées, soit établir un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration.

4. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les rappels qui lui sont réclamés en sa qualité d'associé d'une société en participation par l'avis de mise en recouvrement du 2 novembre 2016 mettraient en oeuvre une solidarité de paiement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration a refusé de lui communiquer les documents qu'il sollicitait en sa qualité de débiteur solidaire, notamment la copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées dans cet avis de mise en recouvrement, et que les documents transmis ne permettaient pas de contester utilement la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions au paiement solidaire desquelles il serait tenu ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, en application des principes rappelés au point 3, l'administration a émis un avis de mise en recouvrement au nom de M. D..., qui est un associé de la société en participation Solaire Sep 25 dont elle a connaissance, portant sur la totalité de l'imposition dont cette société est redevable. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en sa qualité d'associé d'une société en participation civile, les droits de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être mis à sa charge devraient être calculés à proportion de ses droits dans cette société en participation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure (...) ". Il ne résulte d'aucune disposition applicable que la déclaration récapitulative annuelle devrait mentionner le nom et la fonction de son signataire. En outre, les deux exemplaires de la signature du président-directeur général de la société anonyme Solabios, gérant de la société en participation Solaire Sep 25, figurant tant sur les statuts de la société en participation enregistrés le 29 octobre 2010 qu'au procès-verbal de l'assemblée générale du 23 septembre 2013 de cette société anonyme ne suffisent à établir ni qu'il n'aurait pas été le signataire de la déclaration du 3 mai 2012, ni en tout état de cause que la personne ayant signé n'aurait pu valablement déposer une déclaration récapitulative annuelle pour la société en participation Solaire Sep 25. Par suite, les moyens tenant au signataire de la déclaration récapitulative annuelle pour l'établissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts ". En tout état de cause, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration établisse un avis de mise en recouvrement portant sur la totalité de l'imposition dont une société en participation est redevable à l'encontre d'un associé dont elle a connaissance.

8. En sixième lieu, les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Le paiement des dettes fiscales par l'associé d'une société en participation n'ayant pas un tel caractère, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

9. En outre, dans le cadre de la présente instance, M. D... peut contester notamment le bien-fondé de l'impôt mis à sa charge. Par suite, il dispose d'un recours juridictionnel effectif, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la possibilité effective d'introduire d'autres recours contentieux, notamment une action récursoire contre les autres associés de la société en participation Solaire Sep 25. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent donc être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.

6

N° 19MA01694

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01694
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un recours effectif (art - 13).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET BABLED - FOATA - PAGAND BFP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-29;19ma01694 ?
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