Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1904390 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2020 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est fondée à tort sur son absence de diplôme pour lui refuser la délivrance d'une autorisation de travail ; elle dispose d'un diplôme d'aptitude professionnelle en pâtisserie ; - elle était fondée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - le préfet du Var s'est abstenu d'apprécier l'opportunité d'une régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative ; - son éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 mars 2020 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 18 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme E... F..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... Point, rapporteur, - et les observations de Me A..., substitué à Me B..., pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., née le 1er juin 1988 et de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 11 mars 2016, munie d'un visa de long séjour portant la mention " jeune professionnel " valable jusqu'au 11 janvier 2017. Elle déclare s'être maintenue sur le territoire national depuis lors. Le 26 janvier 2017, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel lui a été refusé par un arrêté du préfet du Var du 16 novembre suivant, ordonnant en outre son éloignement. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1704597 du 2 mars 2018, aujourd'hui définitif. Le 13 février 2019, elle a sollicité son admission au séjour en sa qualité de salariée. Elle relève appel du jugement du même tribunal du 18 février 2020 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté cette demande et a de nouveau ordonné son éloignement. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". En vertu des stipulations de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; (...) ". L'article L. 313-2 du même code dispose que " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ".
4. Pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet du Var s'est fondé notamment sur un motif tiré de ce que l'intéressée n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions lui sont applicables en l'absence de stipulation dérogatoire de l'accord. Or, la requérante fait elle-même valoir que son visa de long séjour expirait le 11 janvier 2017. Elle ne conteste pas la caducité de cette autorisation à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie ni même n'allègue avoir disposé d'un nouveau visa de long séjour, en cours de validité à cette même date. Ainsi, elle ne critique pas utilement le motif tiré de ce qu'elle n'était pas titulaire du visa de long séjour. Ce motif était de nature, à lui seul, à fonder le refus opposé par le préfet du Var à sa demande de titre de séjour en sa qualité de salariée. Il s'ensuit que la requérante ne soulève pas utilement, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'autorisation de travail par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi serait entaché d'erreur de fait. D'autre part, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par le préfet du Var à sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Dans l'arrêté attaqué, le préfet du Var vise les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que si la requérante ne peut, eu égard à sa nationalité, se prévaloir de ces dispositions, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice de son pouvoir général de régularisation par l'administration. Le même arrêté, qui comporte des éléments spécifiques relatifs à la situation personnelle, administrative, professionnelle et familiale de Mme C..., précise encore qu'elle ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre d'un emploi, avec l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var se serait abstenu à tort d'apprécier l'opportunité de la régularisation de sa situation administrative au regard des principes rappelés aux points 6 et 7. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel l'intéressée, qui soutient résider en France depuis le mois de mars 2016 et y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne fait valoir aucun nouvel élément devant la Cour, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté ce moyen au point 10 de leur jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Var à son encontre le 14 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de la présente instance soit mise à la charge de l'Etat, qui n'y est pas la partie perdante.
D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... F..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. D... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 septembre 2020. 2N° 20MA01304