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21/09/2020 | FRANCE | N°19MA03339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 septembre 2020, 19MA03339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail édictée le 15 juin 2016 par le président de l'université de Montpellier et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de lui verser les traitements dont il a été privé au cours de sa période d'éviction ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il impute à cette décision ou, à titre

subsidiaire, de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 4 38...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail édictée le 15 juin 2016 par le président de l'université de Montpellier et, d'autre part, à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer et de lui verser les traitements dont il a été privé au cours de sa période d'éviction ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il impute à cette décision ou, à titre subsidiaire, de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 4 384,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 283,36 euros pour chaque mois de la période d'éviction au titre de la perte de revenus ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1701653 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du président de l'université de Montpellier du 15 juin 2016 et la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'université de Montpellier de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits, de lui verser les traitements dont il a été privé au cours de sa période d'éviction ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 4 384,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 283,36 euros pour chaque mois de la période d'éviction au titre de la perte de revenus ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 500 euros à verser à Me D... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne mentionne pas la note en délibéré qu'il a produite, est irrégulier ;

- son courrier du 21 juin 2016 constitue un recours gracieux et sa demande n'était donc pas tardive ;

- il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en vertu de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il a occupé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique pendant six ans ;

- le licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle, la procédure est irrégulière faute de communication du dossier, d'entretien préalable et d'intervention de la commission administrative paritaire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'université a commis une faute en ne lui proposant pas un avenant transformant son contrat en contrat à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, l'université de Montpellier, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, présenté par l'université de Montpellier sans le concours d'un avocat, et dont le mémoire du 14 février 2020 n'a pas déclaré s'approprier les termes, n'a été ni communiqué ni pris en compte par la formation de jugement.

M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme F... G..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été engagé par l'université de Montpellier par le biais d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 26 janvier 2009 au 30 septembre 2009. Il a ensuite conclu avec l'établissement des contrats de travail à durée déterminée renouvelés chaque année, entre le 1er octobre 2009 et le 31 août 2015. Par une décision du 15 juin 2016, le président de l'université de Montpellier l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 31 août 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...). ".

3. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 11 février 2019, M. A... a adressé au tribunal administratif de Montpellier une note en délibéré datée du jour même, qui a été également enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2019. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note en délibéré, est ainsi entaché d'une irrégularité. En conséquence, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours encadrant sa contestation, a été notifiée à M. A... le 21 juin 2016. Si l'intéressé a adressé le même jour un courrier au président de l'université, cette correspondance intitulée " Droit de réponse suite au rapport de l'entretien du 08/04/2016 porté à ma connaissance le 10/05/2016 " se borne, d'une part, à contester certains des reproches qui lui ont été adressés lors de l'entretien qui s'est tenu à cette date avec son chef de service et, d'autre part, à prendre en considération la remarque qui lui a été faite au sujet du non-respect des procédures au cours de ce même entretien. Cette lettre, qui ne tend ainsi ni au retrait ni à l'abrogation de la décision du 15 juin 2016 et qui ne la remet d'ailleurs nullement en cause, ne saurait être regardée comme constituant un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours de deux mois institué par les dispositions citées au point 5. Il en résulte que ce délai expirait le 22 août 2016 et que le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A..., enregistré au greffe du tribunal le 6 avril 2017 est par conséquent tardif et, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. L'université de Montpellier fait valoir qu'elle n'a jamais été saisie d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices invoqués par M. A... et l'intéressé n'établit pas avoir formulé une telle demande. Sa demande indemnitaire doit donc en tout état de cause être rejetée comme irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A... et par l'université de Montpellier sur le fondement respectif des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701653 du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du conseil de M. A... et celles de l'université de Montpellier tendant respectivement à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me D... et à l'université de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme F... G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. François Point, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 septembre 2020.

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N° 19MA03339

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03339
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Interruption et prolongation des délais. Interruption par un recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LIEGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-21;19ma03339 ?
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