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21/09/2020 | FRANCE | N°19MA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 septembre 2020, 19MA00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 4D a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société 13 Développement ou à titre subsidiaire le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 373 998 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de désamiantage et démolition dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de reconstruction du collège Vallon de Toulouse à Marseille.

Par un jugement n° 1608090 du 13 novembre 2018, le tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société 4D a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société 13 Développement ou à titre subsidiaire le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 373 998 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché de désamiantage et démolition dont elle était titulaire dans le cadre de l'opération de reconstruction du collège Vallon de Toulouse à Marseille.

Par un jugement n° 1608090 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier 2019 et 14 janvier 2020, la société 4D, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2018 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 373 998 euros hors taxes en réparation du préjudice résultant de la résiliation du marché dont elle était titulaire ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le délai de quinze jours prévu à l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales n'étant pas un délai de réclamation, sa demande était recevable ;

- elle est en droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices découlant de l'exécution du marché et notamment du bouleversement des conditions de son exécution et de la faute du maître de l'ouvrage, dont les mesures de détection de l'amiante préalables au chantier étaient insuffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, la société Socotec, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société 4D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société 4D sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2019, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires de la société 4D comme irrecevables ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la société 4D au fond ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Socotec à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la société 4D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société 4D sont infondés.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2020.

Un mémoire présenté par le département des Bouches-du-Rhône et enregistré le 31 janvier 2020 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme H... I..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de

M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. D... Thielé, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société 4D, et de Me E..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'opération de démolition et de reconstruction du collège Vallon de Toulouse à Marseille, le département des Bouches-du-Rhône a, par un acte d'engagement conclu le 23 octobre 2013 pour un montant de 628 278,20 euros toutes taxes comprises, confié le marché correspondant au lot n° 1 " désamiantage - démolition " à la société 4D. A la suite de la découverte de matériaux amiantés qui n'avaient pas été initialement identifiés, les travaux ont été interrompus à compter du 28 mars 2014. Par une décision du 24 mars 2016, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de résilier le marché conclu avec la société 4D pour motif d'intérêt général. La société 4D a, par une réclamation du 13 juin 2016 rejetée implicitement par le département des Bouches-du-Rhône, sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du marché, estimé à 373 998 euros hors taxes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales devaient être interprétées en ce sens que le délai de quinze jours à compter de la réclamation imparti à l'entreprise pour présenter ses justificatifs d'indemnisation était prescrit à peine de forclusion de la réclamation en raison de la rédaction de cette clause et ont par ailleurs exclu l'application ratione temporis de la rédaction du cahier des clauses administratives générales issue de l'arrêté du 3 mars 2014. Dès lors, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la requérante et notamment à motiver son refus d'adopter une autre interprétation du texte limitant l'effet de forclusion au non-respect du seul délai de deux mois mentionné par le même article, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen d'irrégularité que la société 4D soulève sur ce point doit dès lors être rejeté.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...).". En vertu de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...). ".

5. Le Tribunal était, ainsi que les dispositions ci-dessus le prescrivent, tenu de se prononcer sur la dévolution des frais d'expertise afin d'épuiser son pouvoir juridictionnel. La société 4D n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait sur ce point statué ultra petita.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société 4D devant le tribunal administratif :

6. Aux termes des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales dans leur rédaction applicable au marché en litige : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. ".

7. Il résulte des termes de ces stipulations que le délai de quinze jours qu'elles impartissent au titulaire du marché pour présenter les justificatifs des préjudices qu'il estime avoir subis, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne constitue pas un délai de réclamation, seul le délai de deux mois stipulé au dernier alinéa de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales ayant le caractère de délai de réclamation imposé à peine de forclusion. Par suite, la demande de la société, qui a présenté son mémoire en réclamation le 13 juin 2016, soit moins de deux mois après la date de la notification de la décision de résiliation, n'était pas tardive.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire de la requérante :

8. La société 4D demande l'indemnisation des surcoûts ayant résulté, au cours de l'exécution des travaux, de l'allongement des délais de réalisation du désamiantage, de l'immobilisation du matériel de démolition, des pertes découlant de l'absence de réemploi du matériel et de la main d'oeuvre après l'interruption du chantier le 28 mars 2014, de la sous-couverture de ses frais généraux pendant la période d'immobilisation du chantier, des frais de constitution de sa demande d'indemnisation ainsi que des frais financiers afférents à cette demande.

9. En premier lieu, aucune de ces demandes n'est représentative d'investissements réalisés en vue de l'exécution du marché au sens des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales citées ci-dessus.

10. En deuxième lieu, ni les frais de constitution de sa demande d'indemnisation ni les frais financiers afférents à cette demande ne peuvent être regardés comme des frais et investissements, engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution.

11. En troisième lieu, si la société 4D doit être regardée comme soutenant que les surcoûts résultant de l'allongement des délais, de l'immobilisation du matériel, des pertes découlant de l'absence de réemploi du matériel et de la main d'oeuvre et de la sous-couverture de ses frais généraux relèvent des frais nécessaires à l'exécution du marché indemnisable au titre des conséquences de la résiliation, il résulte de l'instruction et notamment de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché que celui a été conclu à prix global et forfaitaire. Or, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre.

12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le chantier, qui devait selon l'article 3 de l'acte d'engagement se dérouler sur une période de six mois, a été réalisé à environ 80 % entre le 4 novembre 2013 et le 28 mars 2014, date d'interruption du chantier, et qu'à l'exception d'interruptions temporaires, les travaux ont pour l'essentiel respecté le calendrier initialement fixé, à l'exception des travaux de démolition qui n'ont pu être menés à bien que de manière partielle, sans que l'entreprise ait à mobiliser de moyens particuliers. Par ailleurs, si la société se plaint de l'insuffisance des diagnostics relatifs à l'amiante qui ont été réalisés à la demande du département des Bouches-du-Rhône avant les travaux, elle n'impute aucune faute précise au maître de l'ouvrage. Il résulte au demeurant de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, que le département des Bouches-du-Rhône a fait procéder à des diagnostics adaptés, leur éventuel caractère incomplet ne pouvant en tout état de cause lui être imputé.

13. En conséquence, les surcoûts invoqués par la société 4D, qui ne lui ouvraient en tout état de cause pas droit à indemnisation et relevaient des sujétions normalement rémunérées par l'application des prix forfaitaires du marché, doivent être regardés comme ayant été réglés avec le prix de celui-ci. Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à demander à les voir indemnisés sur le fondement des stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société 4D n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais d'expertise :

15. D'une part, il résulte de l'instruction que la mesure de constat décidée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par ordonnance du 16 avril 2015 visait à dresser l'état descriptif et qualitatif de l'amiante et l'état comparatif entre les diagnostics amiante réalisés initialement, le dossier de consultation des entreprises, l'offre de la société 4D et la quantité d'amiante réellement présente sur le site. D'autre part, la société requérante se fonde dans ses écritures sur le résultat de ce constat et se prévaut desdites conclusions expertales dans son argumentation tendant à mettre en cause la responsabilité du maître de l'ouvrage dans la survenance des difficultés rencontrées lors de l'exécution du marché. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette mesure n'aurait pas présenté de caractère utile à l'instance et que ce serait à tort que les premiers juges en ont inclus les frais dans les dépens de l'instance au sens des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur l'appel en garantie formulé par le département des Bouches-du-Rhône :

16. Le département des Bouches-du-Rhône n'étant l'objet d'aucune condamnation, ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société 4D sur leur fondement soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société 4D, à verser au département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de ces mêmes dispositions.

18. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Socotec.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société 4D est rejetée.

Article 2 : La société 4D versera au département des Bouches-du-Rhône la somme

de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société 4D, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Socotec.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, où siégeaient :

- Mme H... I..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. G... Grimaud, premier conseiller,

- M. François Point, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2020.

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N° 19MA00115

MY


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00115
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-21;19ma00115 ?
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