Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2015 portant création de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 13 novembre 2015 à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2015.
Par un jugement n°1601247 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet du Var ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par l'association " les indépendants du Trayas ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018 et régularisée le 1er août 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions de l'association " les indépendants du Trayas " ;
3°) de mettre à la charge de l'association " les indépendants du Trayas " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association n'a pas autorisé son président à ester ;
- le recours de l'association est tardif ;
- la procédure de création de l'ASA est régulière ;
- le moyen tiré du caractère privé des voies est inopérant ;
- la création de l'ASA relève d'un intérêt public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, l'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ASA étant dissoute ne peut relever appel ;
- l'administrateur provisoire n'a pas mandat pour ester ;
- les autres moyens soulevés par l'ASA ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2020, l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", représentée par Me A..., demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2020, l'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C..., conclut à l'acceptation de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 septembre 2015 le préfet du Var a autorisé la création de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ". L'association " les indépendants du Trayas ", qui a pour objet de défendre les intérêts des propriétaires de ce quartier de Saint-Raphaël, a introduit le 13 novembre 2015 un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. L'association a demandé l'annulation de ces deux décisions. L'ASA relève appel du jugement du 7 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet du Var ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par l'association " les indépendants du Trayas ".
2. L'ASA " Trayas Réseaux Secs " a déclaré se désister de la présente instance par un acte transmis par son avocat le 25 août 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. L'association " les indépendants du Trayas " n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'ASA " Trayas Réseaux Secs ", auxquelles elle a au demeurant renoncé, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association " les indépendants du Trayas " fondées sur les mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ".
Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", à l'association " les indépendants du Trayas ", et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. B..., président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.
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N° 18MA03684