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14/09/2020 | FRANCE | N°18MA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 septembre 2020, 18MA03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2015 portant création de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 13 novembre 2015 à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2015.

Par un jugement n°1601247 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté

du 14 septembre 2015 du préfet du Var ensemble la décision implicite de rejet du recou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 14 septembre 2015 portant création de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " et d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 13 novembre 2015 à l'encontre de l'arrêté du 14 septembre 2015.

Par un jugement n°1601247 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet du Var ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par l'association " les indépendants du Trayas ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018 et régularisée le 1er août 2018, l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de l'association " les indépendants du Trayas " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " les indépendants du Trayas " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association n'a pas autorisé son président à ester ;

- le recours de l'association est tardif ;

- la procédure de création de l'ASA est régulière ;

- le moyen tiré du caractère privé des voies est inopérant ;

- la création de l'ASA relève d'un intérêt public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, l'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ASA étant dissoute ne peut relever appel ;

- l'administrateur provisoire n'a pas mandat pour ester ;

- les autres moyens soulevés par l'ASA ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2020, l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", représentée par Me A..., demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 27 août 2020, l'association " les indépendants du Trayas ", représentée par Me C..., conclut à l'acceptation de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 septembre 2015 le préfet du Var a autorisé la création de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ". L'association " les indépendants du Trayas ", qui a pour objet de défendre les intérêts des propriétaires de ce quartier de Saint-Raphaël, a introduit le 13 novembre 2015 un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. L'association a demandé l'annulation de ces deux décisions. L'ASA relève appel du jugement du 7 juin 2018, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 14 septembre 2015 du préfet du Var ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par l'association " les indépendants du Trayas ".

2. L'ASA " Trayas Réseaux Secs " a déclaré se désister de la présente instance par un acte transmis par son avocat le 25 août 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. L'association " les indépendants du Trayas " n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'ASA " Trayas Réseaux Secs ", auxquelles elle a au demeurant renoncé, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association " les indépendants du Trayas " fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ".

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée (ASA) " Trayas Réseaux Secs ", à l'association " les indépendants du Trayas ", et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 31 août 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 septembre 2020.

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N° 18MA03684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03684
Date de la décision : 14/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL PARRACONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-09-14;18ma03684 ?
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