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22/07/2020 | FRANCE | N°19MA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900814 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 24 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1900814 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- son inscription en licence de langues étrangères appliquées vient compléter un parcours antérieur en géographie et est en parfaite cohérence avec son projet professionnel, de sorte que le préfet a méconnu les stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord francoalgérien ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte-tenu de la présence régulière en France de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 septembre 1992, relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son certificat de résident portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Montpellier, M. C... n'a invoqué que des moyens de légalité interne. Ce n'est que pour la première fois en appel qu'il invoque un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Un tel moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

4. Après l'obtention d'un master II " transports, mobilité, réseaux ", M. C... s'est inscrit, pour l'année universitaire 2018-2019, en première année de licence " langues étrangères appliquées / parcours anglais-arabe ". En se bornant à indiquer que la maîtrise de l'anglais lui est indispensable pour concrétiser son projet professionnel, il ne démontre pas la nécessité de suivre ce cursus de plusieurs années, qui comprend, notamment, des enseignements de " civilisation ", d'informatique et de culture générale, alors au demeurant qu'il maitrise déjà l'arabe. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le préfet de l'Hérault n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien.

5. En dernier lieu, M. C..., qui n'est entré en France que pour y suivre des études, ne se prévaut pour seule attache privée et familiale que de son épouse, de nationalité canadienne. Toutefois, alors que les intéressés ont déclaré être célibataire et ont mentionné une adresse différente lors de leur demande d'admission au séjour, M. C... ne produit qu'un bail d'habitation non daté, des courriers à son seul nom et des témoignages peu précis, qui ne permettent pas de démontrer la réalité de la communauté de vie entre les époux à la date de l'arrêté litigieux. Au demeurant, selon les termes non contestés de cet arrêté, l'épouse du requérant ne réside régulièrement en France que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour " étudiant ", qui ne lui donne pas davantage vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord précité doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, en tout état de cause, être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. B..., conseiller,

Lu en audience publique le 22 juillet 2020.

4

N°19MA02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02910
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;19ma02910 ?
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