Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume l'a suspendue de ses fonctions et de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 8 513,80 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cet arrêté.
Par un jugement n° 1602179 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2016 et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B....
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 9 décembre 2019, la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2019, en ce qu'il a annulé l'arrêté du 18 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits de destruction de documents officiels reprochés à Mme B..., commis en même temps que d'autres manquements disciplinaires de même nature, présentaient alors un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure conservatoire, alors même qu'ils n'auraient pas été suivis d'une mesure disciplinaire ou d'une sanction pénale ;
- les moyens tirés de l'insuffisante motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de 1'absence de poursuites pénales à la suite de l'enquête sur les principaux faits ayant conduit à la suspension des fonctions de Mme B..., que la cour examinera dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont inopérants ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2019 et 20 avril 2020, Mme B..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune n'est en mesure d'apporter aucune précision circonstanciée ou commencement de preuve à l'appui de ses accusations, qui s'inscrivent dans un contexte de harcèlement moral et relèvent de la diffamation.
Un mémoire présenté par Me A... pour la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume a été enregistré le 29 mai 2020 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant le cabinet Pietra représentant la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume et de Me G..., substituant Me F..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., technicien principal de 1ère classe exerçant les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume, a été suspendue de ses fonctions à compter du 18 mai 2016 par un arrêté du maire pris le même jour. La commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agent lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prise à l'encontre de Mme B... repose sur des faits de destruction de documents officiels commis le 13 mai 2016. Si la commune soutient que le maire a reconnu un document évoquant un arrêté municipal parmi la liasse que Mme B... a été surprise en train de détruire, elle n'est pas en mesure d'établir la nature exacte de ce document et, par suite, de présumer que l'intéressée, qui agissait alors dans le cadre de ses missions, notamment celle de trier les registres municipaux et de les purger de leurs éléments obsolètes ou inutiles, a détruit un document qui n'aurait pas dû l'être. La circonstance que Mme B... aurait commis d'autres manquements disciplinaires et qu'elle entretiendrait une relation conflictuelle avec le maire n'est pas davantage de nature à conférer un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité aux faits sur lesquels est fondée la décision contestée. Dans ces conditions, la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel il a suspendu Mme B... de ses fonctions à titre conservatoire.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume est rejetée.
Article 2 : La commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme H..., présidente assesseure,
- M. E..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.
No 19MA025484