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22/07/2020 | FRANCE | N°18MA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 18MA00296


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1504640, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme totale de 24 520,83 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles il a repris ses fonctions après avoir bénéficié de congés maladies en raison d'un accident du travail.

II. Sous le n° 1506178, M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octo

bre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne, après av...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1504640, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme totale de 24 520,83 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles il a repris ses fonctions après avoir bénéficié de congés maladies en raison d'un accident du travail.

II. Sous le n° 1506178, M. E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne, après avoir retiré la décision du 21 septembre 2015 prononçant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 25 septembre 2015, a de nouveau prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1504640, 1506178 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2018, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 novembre 2017, en tant qu'il a rejeté sa requête n° 1504640 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser la somme de 24 520,83 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur l'ensemble de ses conclusions ;

- alors que la consolidation de son état de santé est intervenue dès le mois d'août 2014, il a été contraint de bénéficier d'un congé maladie et de ses congés annuels jusqu'au 8 décembre 2014, compte-tenu de l'absence de médecin du travail au sein des services du centre hospitalier ;

- le centre hospitalier de Carcassonne aurait dû organiser un examen médical de pré-reprise avant qu'il ne reprenne le travail au terme de ses congés, le 8 décembre 2014, conformément aux dispositions des articles R. 4624-20 et R. 4624-21 du code du travail ; l'établissement s'est borné à lui proposer d'exercer successivement sur plusieurs postes afin de déterminer celui qui était le plus compatible avec son état de santé ;

- le poste sur lequel il a été affecté le 8 décembre 2014 n'était pas conforme aux prescriptions de son médecin traitant ; il a d'ailleurs été contraint de quitter ce poste après quelques heures de travail seulement ;

- de même, le centre hospitalier ne lui a pas proposé de visite de reprise dans les huit jours suivant la prise de poste ;

- l'établissement l'a irrégulièrement tenu à l'écart du service jusqu'au 1er septembre 2015, date à laquelle il a consenti à le faire bénéficier d'une visite médicale ;

- il devra être indemnisé du préjudice financier résultant de ce qu'il n'a perçu qu'un demi-traitement entre les mois d'août 2014 et septembre 2015, et dont il sera fait une exacte évaluation en le fixant à la somme de 6 545,29 euros ;

- le préjudice économique qu'il subit du fait du rachat de sa rente d'accident du travail s'élève, après capitalisation, à la somme de 8 975,54 euros ;

- en l'absence de visite de reprise, il a subi un préjudice moral en réparation duquel il est fondé à solliciter la somme de 2 000 euros ;

- il a perdu une chance d'être titularisé, de sorte qu'il est en droit de prétendre au versement de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

- enfin, il y a lieu de lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., agent administratif contractuel du centre hospitalier de Carcassonne, a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2011. Après avoir bénéficié de divers congés, il a repris brièvement son poste le 8 décembre 2014, avant d'être placé en arrêt de travail. M. E... a été licencié à compter du 25 septembre 2015 pour inaptitude physique. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2017, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles il a repris le travail.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Après avoir cité, notamment, les dispositions du code du travail relatives à la visite de pré-reprise des salariés, le tribunal administratif a indiqué au point 6 du jugement attaqué que les insuffisances du suivi médical de M. E... ne pouvaient être à l'origine des préjudices invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en omettant de le faire bénéficier d'une visite de pré-reprise doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 4624-20 du code du travail applicables aux agents contractuels des établissements hospitaliers, prévoient que les salariés en arrêt de travail pour une durée supérieure à trois mois bénéficient, à leur demande ou à celle de leur médecin traitant ou du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, d'une visite de pré-reprise par le médecin du travail, mais n'imposent pas à l'employeur de prendre l'initiative d'une telle visite. M. E..., qui n'établit ni même n'allègue que lui-même, son médecin traitant ou le médecin conseil de la sécurité sociale auraient demandé en vain qu'il soit soumis à une telle visite, n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait commis une faute en s'abstenant de l'adresser au médecin du travail en vue de lui faire subir une visite de pré-reprise.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste / 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié (...) ". Selon le dernier alinéa de cet article, cet examen doit intervenir dans les huit jours suivant la reprise du travail par le salarié.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. E... a quitté son poste le 8 décembre 2014 quelques heures seulement après repris le travail. Il ne peut, dès lors, soutenir que le centre hospitalier a commis une faute en s'abstenant de lui faire subir la visite médicale de reprise prévue par les dispositions rappelées ci-dessus du code du travail.

6. En troisième lieu, si M. E... fait état de manoeuvres du centre hospitalier de Carcassonne pour l'écarter du service à compter de la date de consolidation de son état de santé, le 21 juillet 2014, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié, à sa seule demande, d'une prolongation de son congé maladie jusqu'au 30 octobre 2014. En outre, ses allégations, contestées par le centre hospitalier, selon lesquelles il aurait été contraint par sa hiérarchie de bénéficier de ses congés annuels à compter de cette date et jusqu'au 8 décembre 2014 ne sont pas démontrées.

S'agissant du non-respect des préconisations médicales :

7. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte.

8. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des préconisations de son médecin traitant, M. E... a été affecté le 8 décembre 2014 sur un poste avec station debout, le médecin du travail a estimé le 1er septembre 2015 que l'intéressé, dont l'état de santé était consolidé dès le 21 juillet 2014, était définitivement inapte à toute fonction. Ainsi, M. E... ne pouvait reprendre le travail le 8 décembre 2014, quelles que soient les caractéristiques et aménagements du poste proposé. Dans ces conditions, le manquement du centre hospitalier est sans lien direct et certain avec les préjudices invoqués par le requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête n° 1504640.

Sur les frais liés au litige :

10. En premier lieu, M. E... n'a exposé aucun des frais listés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carcassonne aux entiers dépens doivent être rejetées.

11. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Carcassonne à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera au centre hospitalier de Carcassonne une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au centre hospitalier de Carcassonne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juillet 2020.

4

N° 18MA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00296
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : DEBEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-22;18ma00296 ?
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