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17/07/2020 | FRANCE | N°20MA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 17 juillet 2020, 20MA01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000473 du 2 juin 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de Viggianello, en tant qu'il interdit à partir du 12 mai 2020 la circulation des véhicules dont le " poids total à charge roulant " est supérieur à 26 tonnes sur la voie dite route de Teparella reliant la route territoriale n° 40 à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Viggianello,

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 sous le n° 20MA01...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2000473 du 2 juin 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de Viggianello, en tant qu'il interdit à partir du 12 mai 2020 la circulation des véhicules dont le " poids total à charge roulant " est supérieur à 26 tonnes sur la voie dite route de Teparella reliant la route territoriale n° 40 à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Viggianello,

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 sous le n° 20MA01997, la commune de Viggianello représentée par Me A... demande :

1°) d'annuler cette ordonnance du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ne constitue pas le fondement juridique nécessaire à l'arrêté en litige lequel a été pris en application des articles L. 2213-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du même code ; il s'ensuit que le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que l'article L. 2213-4 constituait le support juridique de l'arrêté municipal et que le maire ne pouvait pas prononcer la même interdiction sur le fondement des autres dispositions, en particulier celles issues des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;

- La proportionnalité de l'interdiction ne peut être contestée dès lors que la configuration et l'état de la route sont incompatibles avec la circulation d'un camion de plus de 26 tonnes et n'affecte pas le service public de transport et de stockage des déchets ménagers ;

- Le maire est compétent pour intervenir ;

- Le détournement de pouvoir n'est pas démontré.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. B..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2020 à 9h :

- le rapport de M. B..., juge des référés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2000473 du 2 juin 2020, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a suspendu à la demande du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de Viggianello, en tant qu'il interdit à partir du 12 mai 2020 la circulation des véhicules dont le " poids total à charge roulant " est supérieur à 26 tonnes sur la voie dite route de Teparella reliant la route territoriale n° 40 à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Viggianello.

2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...). ".

3. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". L'article L. 2213-4 du même code prévoit : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. ".

4. En premier lieu, le maire a visé dans l'arrêté en litige " le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-21, L .2212-1, L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4. ". Les dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2212-1 sont des dispositions de caractère général qui chargent le maire de l'exécution des décisions du conseil municipal et, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4, citées au point 3, portent respectivement sur les objets de la police municipale et sur la possibilité pour le maire d'interdire l'accès de certaines voies. Aussi et alors que l'arrêté en litige a pour objet d'interdire la circulation des véhicules et que les dispositions de l'article L. 2213-1 précisent uniquement le champ d'application de la police municipale de circulation et que les autres dispositions des articles L. 2213-1-1, L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-3-1 sont étrangères à l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'arrêté du 11 mai 2020 a été pris notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire de la commune aurait prononcé la même interdiction sur le seul fondement des seules autres dispositions mentionnées précédemment.

5. En deuxième lieu, la voie dite route de Teparella, d'une longueur de 2,6 km, relie la route territoriale n° 40 à l'installation de stockage de déchets non dangereux de Viggianello exploitée par le syndicat public de valorisation des déchets Corse. Cette voie constitue l'unique accès à cette installation qui relève d'une mission de service public et se situe hors de l'agglomération de la commune. Par ailleurs, et comme l'indique le préfet de Corse dans son mémoire en défense sans être contredit, il n'apparaît pas que l'état de cette route sur laquelle le syndicat public est intervenu à plusieurs reprises menacerait la sécurité publique, ni que le passage des véhicules de plus de 26 tonnes serait incompatible avec sa configuration. Dans ces conditions, comme l'a décidé le premier juge et en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et du caractère excessif de la mesure d'interdiction paraissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2020.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Viggianello n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de Viggianello. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de la commune de Viggianello est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Viggianello et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.

En outre, copie en sera transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2020.

2

N° 20MA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 20MA01997
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;20ma01997 ?
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