Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1903211 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de séjour ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié que la délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté aurait été publiée avant l'édiction de l'acte ;
- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n'est pas justifié que la délégation de signature a été accordée au signataire de la décision avant l'édiction de cette dernière ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 9 février 1970, relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en indiquant au point 4 du jugement que l'arrêté en litige comporte de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour.
3. En second lieu, en mentionnant au point 2 du jugement que M. C..., signataire de l'arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2018-223 du même jour, le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié que la délégation de signature au profit du signataire de l'arrêté aurait été publiée avant l'édiction de l'acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui indique notamment que Mme D... déclare être entrée en France le 19 décembre 2011 sous couvert d'un visa d'une validité de trente jours et s'y être maintenue continuellement depuis, sans toutefois l'établir, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, Mme D..., qui a demandé son admission au séjour sur le seul fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 du même accord, au regard desquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait porter son examen.
6. En troisième et dernier lieu, Mme D..., qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, se prévaut des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux termes desquelles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale "est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Selon l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme D... déclare être entrée en France le 19 décembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours. Si elle soutient avoir tissé un important réseau amical et affectif en France, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle produit, constituées pour leur grande part de documents médicaux et bancaires. Hébergée, elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue de toute attache en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de 1'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Il résulte du point 4 que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
9. En deuxième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 et 17.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, l'arrêté du 29 mars 2019 a été signé par M. C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel bénéficie à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2018-223 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en visant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et en mentionnant la nationalité de l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
13. En troisième et dernier lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités invoquées, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2019. Ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N° 19MA04028