Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1811014 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19MA03821, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.
Il soutient que sa requête de première instance n'était pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 9 août 2019 sous le n° 19MA03822, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Par deux décisions du 25 octobre 2019, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 19MA03821 tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2019 :
2. L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré " et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2018 a été notifié à M. A... le 8 mars 2018. Ce dernier a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 mars 2018. Cette aide lui a été accordée par décision du 10 septembre 2018. Il est constant que cette décision n'a pas été envoyée à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception, tandis que l'appelant soutient qu'elle lui a été notifiée moins de quinze jours avant la saisine du tribunal administratif. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2018 était tardive. Le jugement du 4 juillet 2019 doit, en conséquence, être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
Sur les conclusions de la requête n° 19MA03822 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :
6. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 19MA03822.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2019 présentées dans la requête n° 19MA03822.
Article 2 : Le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N° 19MA03821 - 19MA03822