La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°18MA04299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA04299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de rétablir un passage piéton sur la route départementale 559, et à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1602515 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de rétablir un passage piéton sur la route départementale 559, et à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1602515 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2018 et le 14 août 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2016 du président du conseil départemental du Var, et d'enjoindre au département de rétablir le passage piéton préexistant, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la suppression du passage piéton antérieur est injustifiée ;

- elle porte atteinte à ses droits ;

- elle est à l'origine d'un préjudice anormal et spécial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le département du Var, représenté par la SELARL Abeille et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme A... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant la SCP Amiel-B... représentant Mme A... et de Me C... représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est propriétaire d'un bien immobilier situé le long de la route départementale 559. Le département du Var a supprimé en 2015 un passage piéton situé à proximité de l'entrée de sa propriété. Par un courrier du 20 juillet 2016, le président du conseil départemental du Var a refusé de rétablir ce passage piéton. Mme A... fait appel du jugement du 19 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2016 et à ce qu'il soit enjoint au département du Var de rétablir ce passage piéton, et, d'autre part, à la condamnation du même département à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur le bien-fondé des conclusions de Mme A... :

2. En premier lieu, l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département (...) ".

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le passage piéton supprimé était situé sur une ligne droite d'une route à grande circulation. L'aménagement réalisé approximativement 150 mètres plus loin est quant à lui situé devant un rond-point, en un lieu où la vitesse des véhicules est largement inférieure, et comporte une chicane visant à sécuriser la traversée en deux temps des piétons. Les lieux comportent en outre un tunnel permettant de traverser la voie de façon sécurisée à partir du camping. Les allégations de Mme A... sur les risques qu'engendrerait la nouvelle configuration des lieux ne sont pas établies par les pièces du dossier. La suppression du passage piéton initial n'est donc constitutive d'aucune illégalité.

4. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé également le tribunal administratif, un passage piéton, qui est une facilité pour se rendre d'un côté à l'autre de la voie, ne constitue pas une aisance de voirie. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A... ne dispose d'aucun droit à l'installation d'un passage piéton à proximité de l'entrée de sa propriété.

5. Enfin, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

6. En l'espèce, la suppression d'un passage piéton est un aménagement d'une voie publique qui n'a pas pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. La responsabilité du département n'est donc pas engagée du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au département du Var au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. D..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

2

No 18MA04299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04299
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma04299 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award