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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800379 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête enregistrée le 31 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1800379 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une nouvelle somme de 1 000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur l'argument de l'absence de publication de la délégation de signature ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L.311-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le préfet de l'Hérault, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 juillet 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne et né en 1980, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué en se fondant à juste titre sur l'arrêté n°2017-I-1318 du 17 novembre 2017 du préfet de l'Hérault donnant délégation de signature à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Comme indiqué par le tribunal, cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est constant que ce recueil est accessible tant aux parties qu'au tribunal. Dès lors, le requérant ne peut utilement reprocher au tribunal l'absence au dossier de la justification de la publication.

3. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs détaillés du tribunal et non sérieusement contestés figurant aux points 3, 4 et 5 les moyens portant sur l'insuffisante motivation et sur l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études.

4. En troisième lieu, l'intéressé est entré en France le 25 août 2016 avec un titre d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, et non pour rejoindre son épouse. Si M. B... se prévaut, du reste à titre subsidiaire, de son mariage avec une compatriote depuis le 22 septembre 2014 et de ce que son épouse dispose d'une carte de résident et est enceinte à la date de l'arrêté en litige, il n'apporte pas comme indiqué par le tribunal d'éléments sur la date du début de leur vie commune et ne conteste pas qu'ils résidaient à Montpellier à des adresses différentes. Ainsi, M. B... ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué d'une ancienneté et d'une stabilité de ses liens familiaux et privés en France tels que, au regard des conditions de son séjour et de la possibilité qui lui était offerte de recourir à la procédure de regroupement familial, la décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, il n'a pas davantage entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

5. En quatrième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges mentionnés au point 8 du jugement attaqué.

6. En cinquième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquels l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Il en va de même pour la décision fixant le pays de destination. M. B... ne peut en conséquence utilement invoquer la méconnaissance des règles de procédure qui résultent de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de cette décision.

7. Enfin, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité celle fixant le pays de destination doit être écarté en conséquence de ce qui précède.

8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... et Me C... sur leur fondement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. A..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

2

N° 18MA02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02569
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RENVERSEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma02569 ?
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