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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA01730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le maire de San Nicolao a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation pour une surface de plancher de 77 m² sur une parcelle cadastrée F 775, lieu-dit Grazzanola, sur le territoire de la commune de San Nicolao.

Par un jugement n° 1700117 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 15 septembre 2016 du maire

de San Nicolao.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le maire de San Nicolao a délivré à M. D... un permis de construire une maison individuelle d'habitation pour une surface de plancher de 77 m² sur une parcelle cadastrée F 775, lieu-dit Grazzanola, sur le territoire de la commune de San Nicolao.

Par un jugement n° 1700117 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 15 septembre 2016 du maire de San Nicolao.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, la commune de San Nicolao, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, le préfet de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de San Nicolao ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de San Nicolao.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a déposé le 24 juin 2016 une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle pour une surface de plancher de 77 m² sur une parcelle cadastrée F 775, lieu-dit Grazzanola, à San Nicolao. Le maire de San Nicolao lui a délivré ce permis le 15 septembre 2016. Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia ce permis de construire, lui demandant de l'annuler. La commune de San Nicolao relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Aux termes des dispositions de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé (...) ". Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme délivré sur le fondement des dispositions précitées a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, lequel peut éventuellement être prorogé.

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus. Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'État, faite en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'État de demander à l'autorité territoriale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité territoriale refuse de compléter la transmission initiale. En outre, ce délai peut être prorogé si le préfet forme, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents nécessaires ou la décision de refus de les transmettre un recours gracieux auprès de l'autorité auteure de l'acte en cause.

5. Il est constant que le permis de construire objet du déféré du préfet de la Haute-Corse a été reçu par les services du préfet le 26 septembre 2016 sans que le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 14 novembre 2013 n'y soit joint. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que cette pièce, qui était jointe au dossier de demande, dont le préfet a demandé la transmission et qui était mentionnée dans la demande de permis de construire, était nécessaire pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité du permis attaqué afin de vérifier si le pétitionnaire pouvait se prévaloir, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, des règles d'urbanisme applicables à la date de délivrance dudit certificat, et ce alors même qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne rendait sa transmission obligatoire. Contrairement aux affirmations de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce certificat d'urbanisme serait devenu caduc. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait disposé des informations lui permettant, sans la communication dudit certificat, de s'assurer de son éventuelle caducité. Au demeurant, son éventuelle caducité n'aurait pas pour effet de rendre inutile la demande du préfet. Dans le délai de deux mois suivant la transmission du permis de construire attaqué, le préfet a demandé, par courrier du 22 novembre 2016, au maire de San Nicolao de compléter cette transmission par la production du certificat d'urbanisme opérationnel du 14 novembre 2013 et de son éventuelle prorogation. La commune lui a transmis le 12 décembre 2016 les pièces demandées. Par suite, et comme l'a également jugé le tribunal, la demande de pièces complémentaires a empêché le déclenchement du délai de recours, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 12 décembre 2016, date de réception des pièces demandées, et n'était pas expiré le 3 février 2017, date de l'enregistrement du déféré au greffe du tribunal. En conséquence, le déféré du préfet de la Haute-Corse n'est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la commune de San Nicolao devait être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de San Nicolao, qui ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal, du reste fondé, ne peut prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande que lui avait adressée le préfet de la Haute-Corse.

Sur les frais du litige :

7. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de San Nicolao fondées sur ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de San Nicolao est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de San Nicolao et à M. B... D....

Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bastia.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

2

N° 18MA01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01730
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-02-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Délai du déféré.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma01730 ?
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