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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00975

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1604269 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a par son article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé le 7 janvier 2019 soit la somme de 11 028 euros et rejeté le surplus des c

onclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1604269 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a par son article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé le 7 janvier 2019 soit la somme de 11 028 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. E... représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1604269 du 7 février 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne peut remettre en cause un acte dont elle conteste la validité que dans le cadre de la procédure de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- la motivation de la proposition de rectification est irrégulière ;

- l'inscription de la valeur de 196 000 euros au crédit du compte-courant d'associé a pour contrepartie l'entrée d'un élément d'actif pour la même valeur ;

- l'administration a méconnu les règles du procès équitable et de l'égalité des armes ;

- l'application de la pénalité pour manquement délibéré est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cegetec Méditerranée, bureau d'études en ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, au terme de laquelle l'administration a constaté l'inscription au compte courant de M. E..., son gérant associé majoritaire, de la somme de 196 000 euros. Elle en a tiré les conséquences au niveau de l'imposition sur le revenu de son gérant, estimant qu'il s'agissait d'un revenu distribué. M. E... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, et par jugement n° 1604269 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a par son article 1er prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement prononcé le 7 janvier 2019 soit la somme de 11 028 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. C'est de ce jugement dont il relève appel.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, d'une part, pour soumettre à l'impôt sur le revenu des sommes portées au crédit d'un compte-courant sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. Dans les circonstances de l'espèce l'administration s'est fondée sur la circonstance que le compte d'associé ouvert au nom du requérant présentait un solde créditeur sans contrepartie effective.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : " Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire. ".

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 10 juillet 2015 adressée à M. E... qui cite un extrait de la proposition de rectification adressée à la SARL Cegetec que : " la société avait acquis, aux termes d'un contrat de vente du 10 décembre 2013, 49 % des parts de la copropriété d'un bateau logement nommé " Erida " pour un montant de 196 000 euros, ce qui s'est traduit sur un plan comptable, par une inscription au débit du compte 218 " autres immobilisations corporelles " de l'actif du bilan, la contrepartie étant passée au crédit du compte 455100 " compte courant d'associé " " le service a relevé à bon droit que la vente du 10 décembre 2013 des quarante-neuf parts du bateau " Erida " à la SARL Cegetec n'ayant pas été présentée au service des douanes du port d'attache du navire pour que celui-ci annote l'acte de francisation, était inopposable à l'administration. Le service a également constaté qu'au regard de l'acte de francisation et du titre de navigation rédigés à Nice, le 11 février 1988, la seule propriétaire de ce bateau était Mme F... A... qui l'avait acquis le 1er juin 1994 auprès de M. et Mme C... pour un montant de 460 000 francs. La nullité de la vente entraine ipso facto l'annulation de l'écriture de débit du compte 218, et de sa contrepartie au crédit du compte-courant au passif de la société Cegetec.

5. Dans ces conditions, la vente du bateau " Erida " n'ayant pas eu lieu en l'absence de la formalité de cession prévue par l'article L. 5114-1 du code des transports, l'administration n'établit pas que la somme de 196 000 euros inscrite au crédit du compte-courant d'associé de M. E... a été mise à sa disposition et était ainsi constitutive de revenus distribués.

6. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à M. E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. E... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00975
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00975 ?
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