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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GY2 a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1705490 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée GY2 a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 et le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1705490 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2019 et le 9 octobre 2019, la SAS GY2 représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1705490 du 17 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu les principes des droits de la défense, en ne répondant pas à ses observations formulées à la suite de la seconde réponse à ses observations que le service lui a adressée ;

- en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'il s'agissait d'une question de pur fait, l'administration a entaché d'une erreur substantielle la procédure d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS GY2 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS GY2 qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015. Elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2015. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont elle relève appel.

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a adressé une proposition de rectification le 3 juin 2016, à la SAS GY2 qui a présenté des observations par un courrier du 3 août 2016. Par une première réponse adressée le 1er septembre 2016, l'administration a écarté l'ensemble des arguments de la société. La société a répondu à l'administration le 4 octobre 2016 en faisant état de ce que le nom de l'inspecteur principal cosignataire de cette réponse n'était pas indiqué. Par une nouvelle réponse aux observations du contribuable notifiée le 7 octobre 2016, annulant et remplaçant la précédente du 1er septembre 2016, l'administration a mentionné le nom de l'inspecteur principal. Cette irrégularité qui au demeurant a été corrigée demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition dans la mesure où la société requérante n'a été privée d'aucune garantie et n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement.

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai à lui imparti par la proposition de rectification. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration l'obligation de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable. Il est constant que les nouvelles observations formulées le 4 octobre 2016 par la SAS GY2 ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti. Ainsi, l'administration, qui n'y était tenue par aucune disposition, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en adressant, comme elle l'a fait le 7 octobre 2016, une nouvelle réponse aux observations de la SAS GY2 présentées ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C. ".

5. Il résulte de l'instruction et notamment des lettres de la société requérante du 1er octobre 2016 et du 9 décembre 2016 qu'elle a demandé la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au motif tiré du caractère infondé de l'application de la majoration de 40 % tant en ce qui concerne l'élément matériel qu'intentionnel. Contrairement à ce qu'indique la requérante, elle n'a pas demandé la saisine de la commission " pour un calcul de taxe sur la valeur ajoutée. " Les dispositions citées de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales ne concernent que les demandes gracieuses, qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement et qui sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission. Par suite, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente s'agissant de l'application des pénalités. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale à ce titre ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge des impositions mises en recouvrement ou des pénalités. Dès lors, le moyen tiré par la SAS GY2 de ce qu'en s'abstenant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré, l'administration aurait entaché d'une irrégularité substantielle la procédure d'imposition, doit être écarté.

6. Par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points précédents l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2017 n'est pas entaché d'irrégularité de procédure.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GY2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS GY2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GY2 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00695
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00695 ?
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