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15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) City a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1704185 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, la SCI CITY représentée par Me B...

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704185 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) City a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1704185 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019, la SCI CITY représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1704185 du 3 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la charge de la preuve incombe à l'administration dès lors qu'elle n'a pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts ;

- la remise des fonds par la SCI Aimargues constituait une avance de trésorerie, elle a été comptabilisée en compte de tiers 467 ;

- la variation de l'actif net doit être appréciée à la clôture de l'exercice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SCI City ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI City qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2012 et en 2013, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Elle a demandé au tribunal de Montpellier de prononcer la décharge de ces impositions, et par jugement n° 1704185 du 3 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la SCI CITY relève appel.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". La société requérante a encouru la procédure de rectification contradictoire sans que le vérificateur ne relève l'existence de graves irrégularité dans sa comptabilité. Il appartient toutefois au contribuable de justifier l'inscription d'une dette figurant au passif du bilan de l'exercice dont il s'agit. Il appartient dès lors à la requérante de justifier la nature de la somme de 140 000,00 euros, constituant le solde créditeur du compte 467 à la clôture de l'exercice 2013.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a relevé lors de la vérification de la comptabilité de la SCI City, qu'elle avait perçu au cours de l'exercice 2013 une somme totale de 250 000,00 euros en provenance de la SCI Aimargues. Il est constant que cette somme a été inscrite au crédit du compte 467 de la comptabilité de la société requérante. Par ailleurs des versements destinés à la SCI Aymargues, d'un montant total de 110 000,00 euros ont été enregistrés au débit de ce même compte. Dans son avis rendu le 16 octobre 2015, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Hérault a estimé que la SCI City justifiait de l'existence d'un prêt à hauteur de la somme de 150 000 euros. L'administration indique qu'elle a suivi ledit avis en ce qui concerne la qualification de prêt à hauteur de 150 000 euros. L'administration a donc considéré que d'une part la somme de 110 000 euros correspondait au remboursement partiel de ce même prêt, et que d'autre part le solde de 140 000 enregistré au crédit du compte 467 au 31 décembre 2013 constituait un passif injustifié à hauteur de 100 000 euros. Si la SCI City soutient que la somme de 100 000 euros réintégrée dans les résultats imposables correspondrait à un prêt ou à une avance de la société Aimargues, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer l'existence du prêt de 150 000 euros et dont l'administration a tenu compte pour établir l'imposition litigieuse. Par suite, la société City ne justifie pas de la nature de la somme en litige. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait réintégré à tort cette même somme dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI City n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI City est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI City et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

4

N° 19MA00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00420
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00420 ?
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