La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2020 | FRANCE | N°19MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 juillet 2020, 19MA00003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cegetec Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1700735 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2019 et le 27 mai 2019, la SARL Cegete

c Méditerranée représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cegetec Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1700735 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2019 et le 27 mai 2019, la SARL Cegetec Méditerranée représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1700735 du 13 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la proposition de rectification est erronée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, elle n'a pu interrompre la prescription ;

- l'administration a méconnu les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la déclaration rectificative, étant une réclamation ;

- l'article L. 62 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- le débat oral et contradictoire a été méconnu sur la déclaration rectificative ainsi que le principe de confiance légitime et les règles du procès équitable et de l'égalité des armes ;

- le rappel des montants de 20 984 euros de l'année 2012 et de 58 636 euros de l'année 2013 sont prescrits ;

- la taxe sur la valeur ajoutée ayant été régularisée, il ne peut y avoir de profit sur le trésor ;

- l'administration ne peut imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la vente de part d'un bateau de M. C... ;

- l'administration ne peut appliquer des pénalités pour manquement délibéré, la régularisation des droits dus étant antérieure à la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2019 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Cegetec Méditerranée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SARL Cegetec Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Cegetec Méditerranée, bureau d'études en ingénierie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 étendue jusqu'au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a été assujettie des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes lui ont été réclamés au titre de la période dont il s'agit. Leur montant a été établi suivant la procédure de rectification contradictoire. Elle a demandé au tribunal administratif de Nice d'en prononcer la décharge. Par jugement n° 1700735 du 13 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. C'est de ce jugement dont la SARL Cegetec Méditerranée relève appel.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification, qui est notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces mêmes motifs.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la proposition de rectification du 10 juillet 2015 que le service a précisé le fondement légal des rectifications et la méthode qu'il a mise en oeuvre pour déterminer le montant des sommes encaissées et des droits rappelés. La proposition de rectification a également précisé les motifs lui permettant de remettre en cause la validité de la vente partielle d'un bateau, ce qui a permis au contribuable de présenter ses observations de manière utile. La SARL Cegetec Méditerranée fait valoir que les motifs de ladite proposition de rectification sont erronés, mais cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de trente jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. (...) ". Aux termes de l'article R*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que la déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la société requérante a été souscrite au cours de la vérification de comptabilité et au titre des années vérifiées. Elle avait pour seul objet de régulariser la situation de la société et ne peut en aucun cas être regardée comme constituant une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait commis un vice de procédure en refusant délibérément de l'instruire.

7. En troisième lieu, il découle de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que la vérification doit normalement se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et qu'au nombre des garanties que les contribuables tiennent de l'article L. 47 du même code figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il appartient au contribuable qui prétend avoir été privé de cette garantie d'apporter la preuve de ce qu'il avance. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée du 17 mars 2015 au 9 juillet 2015 au siège de la société le 17 mars 2015 en présence du gérant, M. C.... Le gérant de la société requérante, qui a été informé de chaque intervention et qui était présent à chacune d'entre elle, a été mis à même de débattre avec le vérificateur. La société requérante en se bornant à indiquer qu'elle n'a pu débattre avec le vérificateur de la déclaration de chiffre d'affaires rectificative n'anéantit pas la présomption née du déroulement du contrôle. Elle ne saurait s'agissant de la procédure d'établissement des impositions, se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'établit pas que le principe de confiance légitime aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. ".

9. La régularisation prévue par les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi. Par suite, la société ne pouvait régulariser sa situation en déposant une déclaration rectificative dans le cadre de ce dispositif, la minoration du chiffre d'affaires déclaré initialement constituant une infraction exclusive de bonne foi. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

10. En vertu du 2 de l'article 287 du code général des impôts, les redevables soumis " au régime du réel normal d'imposition " déposent mensuellement leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables et enfin le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, lequel doit être acquitté mensuellement, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Même si la comptabilité constitue un moyen d'information des tiers, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable une entreprise ne peut se déduire des seules écritures qu'elle a portées dans sa comptabilité. Pour respecter ses obligations fiscales, le contribuable est tenu, quelles que soient les écritures comptables qu'il a passées, de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a collectée au titre du mois au cours duquel celle-ci est devenue exigible. Lorsque l'administration constate, en application des règles régissant l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et la naissance du droit à déduction, qu'une insuffisance ou une omission affectent les déclarations souscrites, elle procède à leurs rectifications, sans que s'y oppose la circonstance que le contribuable ait reporté, pour régulariser sa situation, sur une déclaration ultérieure, la taxe qu'il a omise, sciemment ou non, de déclarer en temps utile.

11. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de service (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations de services devient exigible lors du règlement du prix, quelle que soit la date à laquelle le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est constitué par la réalisation de la prestation, est intervenu.

12. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à une reconstitution des encaissements bancaires, en liaison avec le cabinet comptable de la société requérante. Si celle-ci soutient, en reprenant des éléments de réponse de son expert-comptable figurant dans la décision de rejet, que la différence entre le montant de la TVA rappelée et le montant de la TVA reportée sur la déclaration rectificative du mois de décembre 2014 en l'espèce la somme de 80 974 euros " constituerait une TVA prescrite qu'il fallait supprimer " au crédit du compte de TVA collectée. Elle ne fournit aucune précision et ne développe aucune circonstance qui démontrerait que la somme en cause figurait à tort au crédit du compte TVA collectée sur des exercices non prescrits. La circonstance que le cabinet comptable ait indiqué dans un courriel " profit TVA 2009 comptabilisé en 2012 pour 20 984 euros, et profit TVA 2010 comptabilisé en 2013 pour 58 66 euros " n'étant pas suffisant pour établir que la créance de taxe sur la valeur ajoutée était prescrite. En outre, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, lors de sa séance du 26 mai 2016, constaté que l'administration avait enregistré une déclaration rectificative, mais elle a été d'avis de maintenir l'intégralité des rectifications opérées. Par suite, la SARL Cegetec Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que l'administration a effectué des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée sur des exercices prescrits à hauteur de 80 974 euros.

13. Enfin la SARL Cegetec Méditerranée fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant été régularisée, il ne peut y avoir de profit sur le trésor, et que l'administration ne peut imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la vente de part d'un bateau de M. C.... Ces deux moyens dont l'un a trait à l'impôt sur les sociétés et l'autre à l'impôt sur le revenu assigné au gérant de cette société sont sans influence sur un litige qui concerne la taxe en litige.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) a. 40 % en cas de manquement délibéré ".

15. Il résulte de l'instruction que pour appliquer la majoration pour manquement délibéré aux droits éludés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service a estimé que l'importance des droits éludés et la répétition des manquements sur les trois années vérifiées, caractérisaient le caractère délibéré des insuffisances constatées. La société requérante fait valoir sa bonne foi, en invoquant la déclaration rectificative qu'elle a déposée au cours du contrôle. La circonstance que la société requérante a réparé, en partie, les insuffisances de déclaration, avant l'envoi d'une proposition de rectification mais après l'expiration du délai de déclaration, ne fait pas obstacle à l'application de telles majorations. Ainsi c'est à bon droit comme l'a jugé le tribunal que les majorations pour manquement délibéré ont été appliquées.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Cegetec Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Cegetec Méditerranée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cegetec Méditerranée et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.

7

N° 19MA00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00003
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-15;19ma00003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award