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06/07/2020 | FRANCE | N°19MA04986-19MA04989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 juillet 2020, 19MA04986-19MA04989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1909464 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant la Cour :

I- Par une

requête, enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 19MA04986, le préfet des Bouches-du-Rhône dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1909464 du 12 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 19MA04986, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les garanties attachées à l'information des demandeurs d'asile et à la détermination de l'Etat membre responsable, fixées par les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013, ne trouvent à s'appliquer que dans l'Etat membre saisi par l'étranger d'une demande de protection internationale ;

- l'intéressé n'a jamais demandé l'asile en France ;

- en tout état de cause, son droit à être entendu a été respecté.

La requête a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A.... Le pli est revenu avisé non réclamé.

II- Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019 sous le n° 19MA04989, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019.

Il soutient qu'il a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

La requête a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A.... Le pli est revenu avisé non réclamé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA04986 tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 2019 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien né le 13 janvier 1999, entré en France selon ses déclarations en 2013, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2018 édictée par le préfet de Paris, puis le 19 janvier 2019 par le préfet de Seine-Saint-Denis. Interpellé à Marseille le 20 septembre 2019, il a été placé en rétention administrative par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le fichier Eurodac a révélé le 23 septembre 2019 que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile depuis le 6 avril 2016 en Allemagne. Le préfet des Bouches-du-Rhône a alors décidé par arrêté du 7 novembre 2019 de le transférer aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, qui ont accepté de le reprendre en charge le 17 octobre 2019. Le préfet relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, de ce règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été notifié à l'administration le 15 novembre 2019. Le délai de transfert est donc expiré depuis le 15 mai 2020. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. A.... Les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA04989 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

6. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2019 présentées dans la requête n° 19MA04989 et sur les conclusions à fin d'annulation de ce jugement présentées dans la requête n° 19MA04986.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

2

N° 19MA04986 - 19MA04989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04986-19MA04989
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-06;19ma04986.19ma04989 ?
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