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06/07/2020 | FRANCE | N°19MA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 juillet 2020, 19MA03776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1902205 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et un mémoire en

registré le 19 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1902205 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 juin 2019 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet, ainsi que le tribunal administratif, ont commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant exclusivement sur le critère de l'isolement dans le pays d'origine ;

- il est isolé dans son pays d'origine, n'ayant plus de nouvelles de son frère et leurs parents étant décédés ;

- le préfet ne démontre pas que les documents d'état civil qu'il a produits ne seraient pas authentiques ;

- le préfet ne démontre pas qu'il aurait été majeur lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

Par une décision du 12 juillet 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 15 avril 2000, relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. A... est entré en France en 2016. Il a fait l'objet dès le 8 décembre 2016 d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Montpellier, puis d'une ordonnance en assistance éducative aux fins de placement provisoire, rendue par le tribunal pour enfants, pour la période du 13 décembre 2016 au 26 décembre 2016, puis d'une ordonnance en assistance éducative aux fins de placement provisoire, délivrée par le tribunal pour enfants, pour la période du 27 décembre 2016 au 16 mars 2017 et enfin d'un jugement en assistance éducative délivrée par ce même tribunal, pour la période du 17 mars 2017 au 14 avril 2018. Il a ainsi été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, scolarisé dès son arrivée en France et a ensuite suivi pour la période 2017-2019 une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) plomberie au lycée des Métiers de l'Eco-construction et du Bâtiment Léonard de Vinci à Montpellier, diplôme qu'il a au demeurant obtenu en juin 2019, bénéficiant en outre d'une promesse de contrat d'apprentissage dans une entreprise au sein de laquelle il a réalisé un stage. Il a signé avec le département de l'Hérault un contrat d'accueil provisoire jeune majeur pour la période du 15 avril 2018 au 14 avril 2019, lui assignant comme objectifs l'obtention du CAP, l'acquisition d'une autonomie, une bonne intégration dans la société française et la réalisation de démarches de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de ses éducateurs, de ses enseignants et de ses amis, que M. A... a rempli les objectifs qui lui avaient été assignés et qu'il peut se prévaloir d'une insertion notable dans la société française. Il s'ensuit que, compte-tenu notamment de ses conditions de séjour en France, et alors qu'il n'est pas retourné en Guinée depuis son arrivée, M. A... est fondé à soutenir que le préfet a manifestement apprécié de façon erronée les conséquences de l'arrêté contesté, édicté au demeurant au cours de la seconde année de CAP, sur sa situation personnelle, et ce quand bien même l'administration aurait, en l'état de l'instruction, renversé la présomption d'authenticité, résultant de l'article 47 du code civil, des actes d'état civil étrangers produits par l'intéressé et que ce dernier n'aurait pas été mineur lors de sa prise en charge en 2016 par les services de l'aide sociale à l'enfance.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2019. Le jugement du 20 juin 2019 doit par suite être annulé, ainsi que l'arrêté préfectoral contesté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de Me B..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 février 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me B... sous réserve que Me B... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

2

N° 19MA03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03776
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-06;19ma03776 ?
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