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06/07/2020 | FRANCE | N°19MA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 juillet 2020, 19MA03774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1904821 du 5 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A..., repr

senté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1904821 du 5 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 6 septembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;

la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 21 février 1991, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Contrairement à ce que soutient M. A..., il contient des éléments factuels, tels que son identité, son adresse, la date de son arrivée en France, les différentes décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que des éléments sur sa vie familiale. Il est dès lors suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. A..., notamment au regard des risques encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du dossier doit être écarté.

4. En troisième lieu, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon doit par les premiers juges.

5. En quatrième lieu, M. A..., qui n'a pas sollicité un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile, n'est pas fondé à se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait porter son examen.

6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les éléments produits par M. A... ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison du conflit foncier qui l'a opposé à un individu en Albanie, les attestations qu'il produit émanant de concitoyens étant au demeurant antérieures à la dernière décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2019. Ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

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N° 19MA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03774
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHICOULAA SONIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-06;19ma03774 ?
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