La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2020 | FRANCE | N°19MA03908

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 29 juin 2020, 19MA03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dan

s un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1900202 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Concernant la décision portant refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a observé aucune procédure contradictoire préalable et a ainsi méconnu le droit d'être entendu, figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne consacrés notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet, qui n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Concernant la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a observé aucune procédure contradictoire préalable et a ainsi méconnu le droit d'être entendu ;

- la mesure d'éloignement contestée est dépourvue de base légale, les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme A... B... a été communiquée le 21 août 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2020.

L'aide juridictionnelle a été refusée à Mme A... B... par une décision du 12 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme C... D..., présidente assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. David Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D..., présidente rapporteure,

- et les observations de Me E... représentant Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 20 juillet 1972 et entrée pour la première fois en France le 26 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 7 décembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de décrire dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A... B..., après avoir mentionné, dans l'arrêté attaqué, son identité ainsi que les conditions de son arrivée en France, a indiqué de manière suffisamment précise, outre les motifs de droit, les considérations de fait, sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, tenant notamment à la circonstance que l'intéressée n'avait démontré ni l'ancienneté ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, alors même que le préfet n'a pas fait référence au concubin de Mme A... B... dans la décision contestée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ... ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article 41 s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet des Bouches-du-Rhône est inopérant.

6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, ni sur ce refus de délivrance de titre de séjour, ni sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence de ce refus. Par suite, ce moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen attentif et circonstancié de la situation de Mme A... B....

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Par les pièces qu'elle produit, Mme A... B... n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, résider depuis plus de dix ans de manière continue en France à la date de la décision attaquée. Ainsi, elle ne justifie pas de sa présence en France entre novembre 2009 et août 2010 inclus. D'autre part, si Mme A... B... établit avoir conclu un pacte de solidarité civile le 19 mai 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, il est constant que le couple est sans enfant et il n'est pas justifié de circonstances faisant obstacle à sa réinstallation dans son pays d'origine. Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent ni de démontrer l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable, ni l'absence d'attaches familiales de l'intéressée aux Comores, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et jusqu'à au moins l'âge de trente-cinq ans selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne représente aucune menace à l'ordre public, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ".

12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions posées à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent desdites dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 10, Mme A... B... ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".

14. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, en ce qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles du sixième considérant et de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même, et de manière suffisante, des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français. Il suit de là, d'une part, que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait en l'espèce dépourvue de base légale comme prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, que la mesure d'éloignement contestée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 5 et 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit de Mme A... B... d'être entendue tel qu'il résulte des principes généraux du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour opposée à Mme A... B... n'est pas entachée des illégalités que celle-ci lui impute. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

17. En quatrième lieu, à l'appui du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... B... invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour, en l'occurrence la durée de son séjour et la stabilité de ses liens en France. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.

18. De même, en cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme A... B..., à l'appui duquel celle-ci ne fait valoir aucun élément supplémentaire, doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019 et de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2020, où siégeaient :

- Mme C... D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2020.

4

N° 19MA03908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03908
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-29;19ma03908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award