Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 19MA00603, le 7 février 2019, 13 septembre 2019 et 11 octobre 2019, les sociétés Closamont et SM Invest, représentées par Me D... F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a accordé un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, autorisant la création d'un espace commercial dénommé " Espace Mirade " de 9 lots et 4 bâtiments, lot A : création d'un magasin à l'enseigne Décathlon d'une surface de vente de 2.887 m2, lot B : création de quatre moyennes surfaces et une salle de sport totalisant 2.060 m2 de surface, lot C : Restauration rapide et lot D création d'un supermarché à l'enseigne LIDL d'une surface de 2.589 m2, et, sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume déposé par la SCI " Arc Argens ", sur un terrain sis Quartier Mirade, cadastré AL 567, AL 584, AL 644 et AL 646 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Arc Argens pour chaque requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été irrégulièrement convoqués ;
- elles ont communiqués leur recours à la CNAC et à la SCI Arcs Argens ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- le projet méconnait l'objectif d'animation de la vie urbaine ;
- la desserte du projet est insuffisante ;
- le projet méconnait l'objectif de développement durable ;
- le projet méconnait l'objectif de protection du consommateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2019, 27 septembre 2019 et 17 octobre 2019, la SCI Arc Argens, représentée par Me E... C..., conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la cour ordonne la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la cour ordonne la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes ne justifient pas de la notification de leur recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial à la SCI Arc Argens ;
- les moyens soulevés par la société Closamont et autres ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 19MA00605, le 7 février 2019, 13 septembre 2019 et 11 octobre 2019, l'association " en toute franchise du Var ", représentée par Me D... F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a accordé un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, autorisant la création d'un espace commercial dénommé " Espace Mirade " de 9 lots et 4 bâtiments, lot A : création d'un magasin à l'enseigne Décathlon d'une surface de vente de 2.887 m2, lot B : création de quatre moyennes surfaces et une salle de sport totalisant 2.060 m2 de surface, lot C : Restauration rapide (PC à part) et lot D création d'un supermarché à l'enseigne Lidl d'une surface de 2.589 m2, et, sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume déposé par la SCI " Arc Argens ", sur un terrain sis Quartier Mirade, cadastré AL 567, AL 584, AL 644 et AL 646 ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Arc Argens la somme de 2 000 euros pour chaque requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été irrégulièrement convoqués ;
- elle a communiqué leur recours à la CNAC à la SCI Arcs Argens ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- le projet méconnait l'objectif d'animation de la vie urbaine ;
- la desserte du projet est insuffisante ;
- le projet méconnait l'objectif de développement durable ;
- le projet méconnait l'objectif de protection du consommateur ;
- il méconnait les dispositions des articles R 431-8 et 431-9 du code de l'urbanisme (dossier de permis de construire incomplet) ;
- les caractéristiques de la zone UBa du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2019 et 27 septembre 2019, la SCI Arc Argens, représentée par Me E... C..., conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association a omis de notifier le recours préalable à la CNAC, ce qui rend son recours contentieux irrecevable ;
- il est irrecevable en tout état de cause, en tant qu'il se fonde sur des moyens tirés des règles d'urbanisme ;
- l'association ne justifie pas du dépôt de ses statuts un an avant l'autorisation attaquée ;
- les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2019, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'il soit mis à la charge à l'association " En toute franchise " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association a omis de notifier le recours préalable à la Commission nationale d'aménagement commercial, ce qui rend son recours contentieux irrecevable ;
- il est irrecevable en tout état de cause, en tant qu'il se fonde sur des moyens tirés des règles d'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les sociétés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et de Me A..., représentant la SCI Arc Argens.
Considérant ce qui suit :
1. La société Closamont et la société SM Invest, sous le numéro 19MA00603, et l'association " en tout franchise du Var ", sous le numéro 19MA00605, demandent à la Cour d'annuler le permis de construire valant autorisant d'exploitation commerciale, délivré à la société Arcs Argens, pour créer un ensemble commercial, d'une surface de vente totale de 6.936 m2, composé d'un magasin à l'enseigne DECATHLON, d'une surface de vente de 2287 m2, par transfert-extension d'un magasin Lidl existant situé à 350 m du projet de 2 589 m2, et de quatre boutiques du secteur 2 non alimentaire, totalisant 2 060 m2 de surface de vente, dans les domaines culture et loisirs, équipement de la personne, équipement de la maison, activités artisanales et de service, sur le territoire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
2. Les requêtes 19MA00603 et 19MA00605 présentent à juger le même permis de construire, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes ;
3. L'association " en toute franchise du Var ", comme l'indique ses statuts a pour objet principal, et alors même qu'elle mentionne également " la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce ", la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et d'artisan. C'est au titre des dispositions de l'article L. 752-17 du code du commerce, et non par application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Elle est dès lors soumise aux dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".
5. L'association " en toute franchise du Var " est ainsi recevable, en application de l'article L. 600-1-4 précité du code de l'urbanisme, à demander l'annulation du permis de construire délivré à la société Arcs Argens en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et à invoquer à l'appui de telles conclusions tous moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, à l'exclusion de ceux qui ne concernent que l'autorisation de construire.
6. Il résulte de ce qui précède que l'association " en toute franchise du Var ", comme la société Closamont et la société SM Invest sont recevables à invoquer la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des dispositions du code de commerce régissant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale y compris en ce qui concerne les critères de localisation du projet, de consommation de l'espace, de qualité environnementale, d'insertion paysagère et architecturale et de protection des consommateurs contre les risques naturels, ainsi que, par voie d'exception, l'illégalité externe ou interne de l'avis rendu sur le projet par la Commission nationale d'aménagement commercial. Elles sont également recevables à invoquer tous moyens tirés de vices du permis de construire, tels l'incompétence de son auteur, qui ne sauraient être rattachés exclusivement à la régularité de l'acte en tant qu'autorisation de construire. En revanche, les moyens tirés de la violation par le permis des règles d'urbanisme fixées notamment par le plan d'occupation des sols de la commune sont irrecevables à l'appui d'un tel recours.
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les articles R 431-8 et 431-9 du code de l'urbanisme et les caractéristiques de la zone UBa du plan local d'urbanisme ou encore les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune, ne sont pas recevables.
8. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial d'attester que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les documents nécessaires à l'examen des affaires ont été mis à disposition de ses membres au moins cinq jours avant la tenue de la réunion. La Commission ne s'est donc pas réunie dans des conditions irrégulières.
9. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;(...) ". 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
10. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Provence verte prévoit que la zone commerciale de la Mirande de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où doit s'implanter le projet de la SCI Arcs Argens doit comporter une " surface à créer " et une " surface à artificialisé " de 2,7 hectares. Si la superficie du projet en est supérieure pour atteindre une surface de 3,0997 h, il n'en est pas pour autant incompatible avec le SCOT, compte tenu du faible dépassement de l'espèce, la surface de 2,7 h n'apparaissant pas, en tout état de cause, comme une limite à ne pas dépasser.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet aurait un impact négatif sur l'animation de la vie urbaine. La seule circonstance que la ville serait éligible au Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce, et alors même que le rapport de ce fonds sur la situation prévalant en 2015 dans la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ne relève pas que les commerces de centre-ville seraient particulièrement en difficulté, n'est pas de nature à établir un quelconque impact négatif, et cela alors que la commune affirme sans être contredite que la ville n'est plus éligible au Fisac en 2016. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait omis de prendre en compte la création de commerces situés en proximité du projet en cause. Le moyen doit en conséquence être écarté.
12. Contrairement aux affirmations des sociétés requérantes, le pétitionnaire a obtenu du département l'autorisation de réaliser un accès au giratoire RD 560 et un accès sur la RD 560. Le moyen tiré du défaut de maîtrise foncière ne peut qu'être écarté. Il ressort également des pièces du dossier que le pétitionnaire dispose des autorisations pour deux autres points d'accès, qui relèvent de la commune. Par ailleurs, il est soutenu que les accès au site du projet sont susceptibles d'être saturés le samedi soir, et le cas échéant, le vendredi soir. Toutefois, aucune atteinte à la sécurité n'est établie par les pièces du dossier. La seule insuffisance partielle de la desserte n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que les objectifs définis à l'article L. 752-6 précité du code du commerce seraient méconnus.
13. Le projet prévoit une performance thermique de 23,5 % supérieure à la RT 2012 pour le magasin Lidl et de 30% pour le magasin Décathlon. Le magasin Lidl sera équipé d'une toiture photovoltaïque de 500 m2 et le magasin Décathlon de 700 m2. Des installations frigorifiques de dernière génération permettront à l'enseigne Lidl d'économiser environ 50% d'énergie par rapport à des installations classiques. Le parc de stationnement d'une capacité de 361 places comprendra 254 places perméables en pavés drainants. Le projet d'aménagement paysager prévoit la plantation de 129 nouveaux arbres et le maintien d'une partie du vignoble existant. Dès lors, l'objectif du développement durable n'est pas méconnu.
14. Les requérantes ne justifient d'aucun risque particulier d'inondation de la zone du projet en faisant état, de manière générale et indifférenciée, d'un risque d'inondation sur la commune, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il présenterait un caractère de gravité. Le moyen tiré du défaut de protection des consommateurs ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 19MA00603 et 19MA00605 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes des sociétés Closamont et SM Invest, la société Arc Argens n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. En revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Closamont, une somme de 1 500 euros à la charge de la société SM invest, et une somme de 1 500 euros à la charge de l'association " en tout franchise du Var ", à verser à la société Arc Argens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes 19MA00603 et 19MA00605 sont rejetées.
Article 2 : Il est mis une somme de 1 500 euros à la charge de la société Closamont, une somme de 1 500 euros à la charge de la société SM invest et une somme de 1500 euros à la charge de l'association " en tout franchise du Var ", à verser à la société Arc Argens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Closamont, à la société SM invest, à la société Arc Argens, à l'association " en tout franchise du Var ", à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera délivrée au préfet du Var et au procureur de la République de Toulon.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. H..., président assesseur,
- Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
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N° 19MA00603 - 19MA00605