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22/06/2020 | FRANCE | N°18MA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...-F... a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 274 m² sur les parcelles cadastrées section A 787, 814 et 1007, lieu-dit " Occhiolino ", sur le territoire de la commune d'Aregno, ensemble la décision du 10 août 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...-F... a demandé au Tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 274 m² sur les parcelles cadastrées section A 787, 814 et 1007, lieu-dit " Occhiolino ", sur le territoire de la commune d'Aregno, ensemble la décision du 10 août 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601073 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, Mme C...-F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorisation de construire ne méconnait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan de prévision des risques incendies est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 février 2016, Mme C...-F... a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section A 787, 814 et 1007, lieu-dit " Occhiolino ", sur le territoire de la commune d'Aregno. Par arrêté du 10 mai 2016, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Mme C...-F... relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 10 août 2016 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (Padduc) précise que l'extension de l'urbanisation doit y présenter un caractère limité et se réaliser en continuité avec les villages existants ou en hameau nouveau intégré à l'environnement et ajoute qu'il s'agit avant de projeter une extension de rechercher du foncier libre en profondeur, à l'arrière de l'urbanisation existante et prioritairement de façon perpendiculaire au littoral. Le Padduc définit, d'une part, les critères et indicateurs permettant d'identifier et de délimiter les agglomérations et villages en Corse, d'autre part, une liste de critères et indicateurs permettant d'apprécier si une zone dans laquelle se trouvent des constructions présente un caractère urbanisé tel qu'elle est susceptible d'être densifiée et donc " urbanisable ". Le Padduc définit également les caractéristiques du hameau corse et énonce les conditions de réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

3. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé à plus de deux kilomètres du village d'Aregno, s'ouvre au sud et à l'ouest sur un vaste espace naturel boisé. S'il existe à l'est un groupe de quelques dizaines de constructions, il ne saurait être regardé comme constituant un espace urbanisé au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, il existe une coupure d'urbanisation à l'est formée par une voie de desserte privée entre cet ensemble bâti diffus et le terrain d'assiette. Le projet ne peut donc être regardé comme s'inscrivant en continuité de l'urbanisation existante ni davantage comme procédant d'une opération de renforcement urbain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

4. Pour refuser de délivrer à Mme C...-F... le permis de construire sollicité, le préfet de la Haute-Corse s'est également fondé sur les dispositions du plan de prévention des risques d'incendie de forêt classant le terrain d'assiette de son projet en secteur B0 de " risque sévère " d'incendie, qui subordonnent la constructibilité des terrains à la réalisation d'une zone de protection collective rapprochée dont l'objet est la mise en oeuvre de mesures propres à prévenir la propagation des incendies du milieu naturel vers les zones urbanisées. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se situent en limite d'une dizaine de constructions, au contact direct d'un vaste espace naturel. Pour contester le classement de ses parcelles en zone B0 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt, la requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que des parcelles voisines, situées de l'autre côté d'une piste, ont été classées en zone B2 de " risque léger ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles se trouvent, par leur localisation, dans une situation différente. Enfin, il est constant que les équipements de protection collective, notamment l'aménagement des pistes de terre en vue de permettre l'accès des véhicules de lutte contre les incendies, n'ont pas été réalisés dans le secteur d'Occhiolino. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur le classement en zone B0 du terrain d'assiette pour rejeter la demande de permis de construire de Mme C...-F....

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...-F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que réclame la requérante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...-F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...-F... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

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N° 18MA01261


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