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16/06/2020 | FRANCE | N°19MA04084-19MA04109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19MA04084-19MA04109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.

Par un jugement n° 1811002 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, en

registrée le 23 août 2019 sous le n° 19MA04084, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.

Par un jugement n° 1811002 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2019 sous le n° 19MA04084, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) méconnaissant l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2020 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 2 mars 2020 à 12 heures 57.

Le recours de M. D... contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle a été rejeté le 5 février 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2019 sous le n° 19MA04109, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2020.

Le recours de M. D... contre la décision lui refusant l'aide juridictionnelle a été rejeté le 5 février 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me A..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes précédemment visées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. D..., ressortissant comorien né en 1966, fait appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA04084 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. Dans l'avis du 2 avril 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a également précisé qu'au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Compte-tenu du motif relatif à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins de l'OFII n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour M. D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation produits, que la leucémie aigüe myéloïde diagnostiquée en 2015 est en rémission complète depuis une durée de deux ans, qu'elle nécessite une simple surveillance biologique tous les trois mois ainsi qu'un traitement médicamenteux. M. D... a également besoin d'un tel traitement pour une pathologie cardiaque probablement liée aux soins pratiqués pour la leucémie. Aucune de ces pièces n'établit que, contrairement à ce qu'indique le collège des médecins de l'OFII, le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. D.... Par suite, à supposer même qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il ne remplit pas les conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA04109 :

8. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation de jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1811002 du tribunal administratif de Marseille sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

9. M. D... n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée, soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 19MA04084 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 présentées dans la requête n° 19MA04109.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19MA04109 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

6

N° 19MA04084, 19MA04109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04084-19MA04109
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : ALI ; ALI ; ALI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;19ma04084.19ma04109 ?
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