Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006.
Par un jugement n° 1705096 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2019, le 28 juin 2019 et le 3 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 88 232 euros, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 pour un montant de 22 815 euros ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur leurs conclusions présentées à titre subsidiaire, relatives à la restitution du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2005 à hauteur de 12 861 euros ;
- il ne s'est pas prononcé sur les pièces justificatives démontrant le remboursement du compte courant sous forme de moratoire et le paiement de l'impôt acquitté en totalité ;
- ils sont en droit de bénéficier, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 111-a du code général des impôts, de la restitution de la fraction des impositions correspondant aux soldes débiteurs de leurs comptes courants ouverts dans les écritures de la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise de Bâtiment Agathois et de la SARL CTA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'examens contradictoires de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 2004 et 2005, et sur l'année 2006. A l'issue de ces contrôles, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 procédant notamment de la taxation des soldes débiteurs de leurs comptes courants d'associés ouverts dans les écritures de la SARL Entreprise de Bâtiment Agathois et de la SARL CTA, regardés comme des revenus distribués. Ils font appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les requérants ont présenté devant les premiers juges des conclusions subsidiaires tendant à la restitution du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à hauteur de 12 861 euros, correspondant selon eux à la partie des avances remboursées aux sociétés Entreprise de Bâtiment Agathois et CTA. En rejetant au fond les conclusions de la demande tendant à la restitution des impositions en litige au motif, notamment, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sommes versées à titre d'acompte des suppléments d'impôt correspondraient au seul supplément d'impôt dû à raison des sommes imposées sur le fondement du a) de l'article 111 du code général des impôts, le tribunal administratif de Montpellier a implicitement mais nécessairement rejeté également ces conclusions. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ces conclusions.
3. En second lieu, à supposer que les requérants, en faisant valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les pièces justificatives démontrant le remboursement du compte courant sous forme de moratoire et le paiement de l'impôt acquitté en totalité, aient entendu soutenir que ces juges ont insuffisamment motivé leur jugement, il ressort de l'examen des motifs du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a indiqué les éléments qui l'ont conduit à considérer que les requérants ne pouvaient obtenir la restitution des suppléments d'impôt correspondant aux soldes débiteurs de leurs comptes courants d'associés. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par M. et Mme C..., a répondu sur ce point de manière suffisante au moyen invoqué devant lui.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ". Selon l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, le remboursement au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ouvre droit à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L'article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. L'article 49 quinquies de cette annexe prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu'elle est subordonnée, notamment, à la production d'une attestation du comptable public justifiant du paiement de l'impôt.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
5. Le droit à restitution ouvert par le dernier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts est subordonné au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de sommes regardées comme distribuées. Il résulte du bordereau de situation émis le 12 avril 2018 par la trésorerie d'Agde que M. et Mme C... restaient redevables à cette date, postérieure à la date à laquelle ils ont présenté leur demande de restitution à l'administration fiscale, d'une partie des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006. Dans ces conditions, et en admettant même que le montant total des acomptes payés sur ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu soit supérieur à celui des sommes théoriques à restituer, les requérants n'établissent pas avoir effectivement payé, avant le dépôt de leur demande de restitution, l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la taxation des sommes regardées comme distribuées sur le fondement du a de l'article 111 du code au titre des années 2005 et 2006. Par suite et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à obtenir la restitution de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu correspondant aux soldes débiteurs de leurs comptes courants ouverts dans les écritures de la SARL Entreprise de Bâtiment Agathois et de la SARL CTA.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales :
6. Les contributions sociales ne sont pas au nombre des impositions visées à l'article 49 quater de l'annexe III au code général des impôts dont la restitution est prévue par l'article 49 bis de la même annexe. Par suite, M. et Mme C... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la restitution de la fraction des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 correspondant aux soldes débiteurs de leurs comptes courants ouverts dans les écritures de la SARL Entreprise de Bâtiment Agathois et de la SARL CTA.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de restitution en tant qu'elles portent sur des montants supérieurs au quantum des conclusions de leur requête, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
9. En second lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
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N° 19MA00448