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16/06/2020 | FRANCE | N°18MA05248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 juin 2020, 18MA05248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de versement des indemnités pour perte de recettes au titre de la restructuration du vignoble sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Rieux-Minervois.

Par un jugement n° 1603791 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de

Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté sa demande de versement des indemnités pour perte de recettes au titre de la restructuration du vignoble sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Rieux-Minervois.

Par un jugement n° 1603791 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2018 et le 3 juin 2019, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées du 3 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de lui verser la somme de 10 881,65 euros au titre des indemnités pour perte de recettes ;

4°) de condamner FranceAgriMer aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de versement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la parcelle a toujours été exploitée en métayage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, FranceAgriMer, représenté par Me E..., conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la parcelle cadastrée DL n° 30, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... est inopérant.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, M. B... déclare se désister de ses conclusions relatives à la parcelle cadastrée DL n° 30.

M. B... a présenté, après la clôture de l'instruction, un nouveau mémoire enregistré le 2 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté des demandes d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble au titre de parcelles dont il est propriétaire à Rieux-Minervois, cadastrées DL n° 30 et AO n° 6. Par décision du 3 juin 2016, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a rejeté ces demandes en ce qui concerne les indemnités pour perte de recettes. M. B... fait appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin de désistement partiel présentées par M. B... :

2. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020, M. B... déclare se désister de ses conclusions relatives à la parcelle cadastrée DL n° 30. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.

Sur les conclusions relatives à la parcelle cadastrée AO n° 6 :

3. La décision en litige refuse à M. B... le versement de l'indemnité pour perte de recettes à raison de la parcelle cadastrée AO n° 6 au motif que le mode de faire-valoir a été modifié entre le dépôt de la demande préalable à l'arrachage, selon laquelle la parcelle était exploitée en fermage, et le dépôt de la demande d'aide à la restructuration, selon laquelle la parcelle était exploitée en métayage. Si FranceAgriMer, qui admet que c'est de façon erronée que le casier viticole informatisé de M. B... indiquait que la parcelle en cause était exploitée en fermage pendant la campagne d'arrachage, fait valoir que la demande d'arrachage préalable a été présentée par le métayer alors que le demandeur doit être le propriétaire en métayage, il ne demande pas expressément de substitution de motif.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juin 2016 doit être annulée en tant qu'elle refuse à M. B... le versement de l'indemnité pour perte de recettes au titre de la parcelle cadastrée AO n° 6. M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2016 en tant qu'elle est relative à la parcelle cadastrée AO n° 6.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint à la directrice générale de FranceAgriMer de réexaminer la demande d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble présentée par M. B... au titre de la parcelle AO n° 6. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder à ce nouvel examen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 7611 du code de justice administrative.

8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et de FranceAgriMer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions de sa requête relatives à la parcelle cadastrée DL n° 30.

Article 2 : La décision du 3 juin 2016 du directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées est annulée en tant qu'elle refuse à M. B... le versement de l'indemnité pour perte de recettes au titre de la parcelle cadastrée AO n° 6.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2018 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint à la directrice générale de FranceAgriMer de procéder à un nouvel examen de la demande d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble présentée par M. B... au titre de la parcelle AO n° 6 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de FranceAgriMer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

4

N° 18MA05248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA05248
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : ANDRIEU-ORDNER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-16;18ma05248 ?
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