Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J... A... G... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel la préfète de Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1901424 du 12 décembre 2019, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, M. A... G..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Corse-du-Sud du 1er octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Corse-du-Sud, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer le titre de séjour temporaire demandé ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de la préfète de Corse-du-Sud de régulariser sa situation administrative est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus opposé à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne sa situation parentale ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article L. 313-14 de ce code ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. La requête a été communiquée le 24 janvier 2020 à la préfère de Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... G..., né le 5 avril 1991 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France à la fin de l'année 2014 en vue d'y rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 août 2026. Il se serait depuis lors maintenu sur le territoire national et dit avoir vainement sollicité, au cours de l'année 2015, sa régularisation à titre exceptionnel. A l'issue d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet, en janvier 2019, d'une première obligation de quitter le territoire français. Par courrier du 19 juin de la même année, il a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle lui a été refusée par un arrêté de la préfète de Corse-du-Sud du 1er octobre suivant, qu'il conteste. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 décembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ". En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". 3. Le requérant ne justifie, à l'examen des pièces produites, ni de la date ni de la régularité de son entrée en France, et pas davantage du caractère habituel de sa présence sur le territoire national au cours des années 2015 à 2018. S'il se prévaut de la présence de son père en France et de l'état de santé de celui-ci, en arguant du caractère indispensable de sa présence à ses côtés, les deux certificats médicaux qu'il verse aux débats, au demeurant rédigés en termes vagues et non circonstanciés, ne permettent pas de démontrer qu'il serait la seule personne à même de lui procurer une telle assistance, alors que le requérant fait lui-même état de la présence régulière, en Corse, de l'un de ses frères. Ils n'établissent pas davantage que cette assistance ne pourrait lui être procurée par son épouse qui réside à ses côtés, ainsi que l'a indiqué le requérant dans sa demande de régularisation du 19 juin 2019. M. A... G... n'allègue pas même que sa présence aux côtés de cette dernière serait également indispensable. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à verser aux débats une promesse d'embauche datée du 25 mai 2019 et un courrier de l'employeur signataire de cette promesse, au demeurant daté de la veille, ne démontre aucune intégration professionnelle depuis son arrivée en France. Ne contestant pas être célibataire et soulignant lui-même qu'il est sans enfant, alors qu'il est constant qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, M. A... G... ne justifie, enfin, d'aucune intégration sociale notable, en se bornant à faire état d'un engagement associatif concomitant à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national à la date de cet arrêté. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dans ces conditions, être accueillis. 4. En deuxième lieu, à supposer même que l'autorité administrative ait relevé à tort dans l'arrêté attaqué que le requérant se prétendait père de deux enfants résidant en France, il ressort des pièces du dossier que cette erreur de fait n'a pu, en tout état de cause, avoir d'incidence sur l'appréciation portée par cette autorité sur sa demande de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ". 6. Il résulte également de ce qui a été dit au point 3 que M. A... G..., qui ne fait valoir par ailleurs aucune considération humanitaire, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à fonder sa régularisation exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète de Corse-du-Sud ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 7. En quatrième lieu, à l'appui de ses moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation et d'autre part, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant fait valoir les mêmes arguments qu'à l'appui des mêmes moyens dirigés contre le refus opposé à sa demande de régularisation. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Corse-du-Sud du 1er octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte également présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... G... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... G... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... A... G... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E... H..., présidente de la Cour, - Mme F... I..., présidente assesseure, - M. B... C..., premier conseiller, Lu en audience publique le 15 juin 2020. 2N° 20MA00216