La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°19MA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 19MA03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) Côte d'Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d'expertise médicale et de versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'enjoindre au GRETA de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès du service de la médecine p

réventive.

Par une ordonnance n° 1902933 du 2 juillet 2019, le président de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du groupement d'établissements scolaires pour la formation et l'insertion professionnelle (GRETA) Côte d'Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d'expertise médicale et de versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'enjoindre au GRETA de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès du service de la médecine préventive.

Par une ordonnance n° 1902933 du 2 juillet 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2019, le 4 novembre 2019 et le 6 avril 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le directeur du GRETA Côte d'Azur à sa demande de protection fonctionnelle, d'expertise et de paiement d'une provision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur, à lui payer l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'expertise, qu'elle sera amenée à exposer, soit la somme de 4 080 euros ;

5°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son entier préjudice et de désigner à cet effet un médecin et de lui adjoindre un sapiteur psychiatre ;

6°) de condamner le lycée les Eucalyptus à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, une indemnité de 50 000 euros réparant l'atteinte à son intégrité physique et la somme de 14 485,55 euros indemnisant la perte de salaires ;

7°) d'enjoindre au lycée les Eucalyptus de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès de la médecine préventive ;

8°) de mettre à la charge du lycée les Eucalyptus le versement de la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les faits exposés dans sa requête introductive d'instance n'étaient pas intelligibles ;

- les faits de harcèlement moral sont avérés ;

- sa demande de protection fonctionnelle est fondée ;

- l'expertise médicale demandée est indispensable pour permettre de déterminer les conséquences dommageables du harcèlement moral qu'elle subit ;

- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GRETA et qui justifie l'octroi d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice physique, de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et

de 14 485,55 euros au titre de son préjudice matériel.

Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2019, le 16 mars 2020 et le 26 mai 2020, le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 4 080 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- la demande de Mme C..., dirigée contre le GRETA, lequel n'a pas la personnalité juridique, est irrecevable ;

- la requête de Mme C... ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- sa demande de condamnation à une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice n'est aucunement justifiée ;

- il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse soutient qu'il appartient au seul établissement support du GRETA Côte d'Azur de présenter des observations en défense dans le cadre de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G..., rapporteure,

- et les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Dans sa demande présentée au tribunal administratif de Nice, Mme C... concluait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du GRETA Côte d'Azur, reçue le 7 mars 2019, à sa demande de protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral dont elle se disait victime, d'expertise médicale à l'effet de documenter son préjudice et de paiement d'une provision de 50 000 euros, d'autre part, à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée, à ce que le tribunal ordonne une telle expertise et lui alloue une provision du même montant, enfin à ce qu'il soit fait injonction au GRETA de la faire bénéficier d'un examen médical périodique auprès du service de la médecine préventive.

3. Cette demande contentieuse comportait ainsi des conclusions qui, fussent-elles maladroitement formulées, étaient dépourvues de réelle ambiguïté et figuraient, au moins pour partie d'entre elles, au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant le tribunal administratif. En outre, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée, celles tendant au paiement d'une provision, dès lors qu'elles accompagnaient une demande d'expertise à ordonner avant-dire droit, n'avaient pas à être regardées comme relevant de l'office du juge des référés et comme devant, en conséquence, être présentées par requête distincte.

4. Par ailleurs, au soutien des conclusions ainsi présentées, Mme C... faisait valoir, en se référant explicitement aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qu'elle était victime de faits de harcèlement moral de la part de l'un de ses supérieurs hiérarchiques et, ce faisant, invoquait un moyen au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, lequel n'exige pas à ce titre, pour faire admettre la recevabilité de la requête, qu'un tel moyen repose sur des faits clairement exposés et étayés par des éléments de justification.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme C....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice n° 1902933 du 2 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le lycée les Eucalyptus, établissement support du GRETA Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., au lycée les Eucalyptus, établissement d'enseignement support du GRETA Côte d'Azur, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... G..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

2

N° 19MA03214

my


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03214
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET MARTIN - VERGER - DEPO - GAYETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;19ma03214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award