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15/06/2020 | FRANCE | N°18MA02093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 15 juin 2020, 18MA02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mougins a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer intégralement l'ascenseur installé place des Patriotes, à ses frais et dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution, aux torts de ce groupement, du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, et de le condamner à lui restitue

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mougins a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer intégralement l'ascenseur installé place des Patriotes, à ses frais et dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution, aux torts de ce groupement, du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, et de le condamner à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché, à titre très subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise et de condamner solidairement ledit groupement, ainsi que la société Thyssenkrupp et la société Socotec à lui verser une provision de 60 000 euros et, en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec, ainsi que leurs assureurs respectifs, à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 60 000 euros au titre du préjudice d'image et 20 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1503016 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 4 mai 2018 et le 5 septembre 2019, la commune de Mougins, représentée par Me P..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, de condamner le groupement constitué par les sociétés Frare Métallerie et Schindler à remplacer à ses frais l'ascenseur installé place des Patriotes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du marché du 12 mars 2012, ensemble l'avenant du 12 mars 2013, aux torts du groupement Frare Métallerie / Schindler en le condamnant à lui restituer la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché ;

4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner solidairement le groupement Frare Métallerie / Schindler, la société Thyssenkrupp et la Socotec à lui verser une provision de 50 000 euros ;

5°) en tout état de cause, de condamner les sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 70 000 euros au titre du préjudice d'image subi, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 39 203 euros au titre des frais d'expertise exposés ;

6°) de mettre à la charge des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec le versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la garantie décennale :

- le tribunal ne pouvait écarter l'application de la garantie décennale au motif que la cause des pannes n'était pas établie, la détermination de la cause des désordres étant sans incidence sur le droit à réparation ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'expert n'a jamais attribué les pannes de l'ascenseur à des pointes de chaleur excessive ;

- l'ascenseur demeurant impropre à sa destination du fait des nombreuses pannes qui n'ont jamais cessé, spécialement en période estivale, quelle que soit la cause des désordres, la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée ;

- la responsabilité décennale est une responsabilité présumée ;

- l'ascenseur n'étant pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, qui imposaient de prendre toutes les dispositions afin que la chaleur n'ait pas de conséquences sur les personnes transportées dans la cabine et sur la machinerie, elle est fondée à demander le remplacement de l'ouvrage ;

- le groupement Frare Métallerie / Schindler a manqué à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance, ainsi que l'a relevé l'expert ;

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves ;

- la levée de celles-ci ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit recherchée eu égard, en l'espèce, aux manquements du groupement à ses devoirs de conseil, de direction et de surveillance ;

- le tribunal a statué ultra petita en rejetant un moyen qu'elle n'a pas invoqué, tiré de l'engagement de la responsabilité du groupement sur le fondement du dol ;

Sur la responsabilité contractuelle du mainteneur, la société Thyssenkrupp :

- le tribunal ne pouvait pas écarter la responsabilité de cette entreprise alors, d'une part, que l'expertise établit l'existence d'un lien entre la maintenance de l'ascenseur et les pannes constatées et, d'autre part, que le jugement relève l'effacement des données de la maintenance ;

- pour le cas où le groupement serait dans l'impossibilité d'exécuter son obligation contractuelle, consistant à livrer un ouvrage en état de fonctionnement, la résolution constitue une solution appropriée ;

- la résolution implique le remboursement de la somme de 286 800 euros hors taxes exposée au titre du marché ;

Sur la demande d'un complément d'expertise :

- le tribunal, qui a relevé à la fois l'impossibilité d'établir la cause des désordres et l'échec des préconisations de l'expert, devait dès lors faire droit à cette demande de complément d'expertise ;

- en cas de nouvelle expertise et afin de tenir compte des frais déjà exposés, elle peut valablement prétendre au paiement d'une provision de 50 000 euros ;

Sur les demandes de condamnations :

- elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui verser la somme de 17 733,97 euros au titre des frais déjà engagés ;

- son préjudice d'image, que traduit la baisse de fréquentation du site, justifie l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros tandis que son préjudice moral, consistant en l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'interdire l'accès de l'ascenseur aux usagers, doit être évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2018, la société HDI Global SE, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et de toutes demandes présentées à son encontre ainsi qu'à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les juridictions administratives sont incompétentes pour statuer sur les actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison de faits dommageables commis par son assuré ;

- en tout état de cause, son assurée, la société Thyssenkrupp, n'est aucunement responsable des défauts de conformité relevés par l'expert, imputables aux sociétés Frare et Schindler, ainsi qu'à la société Socotec ;

- les investigations n'ont pas permis de déterminer les causes des pannes ;

- elle s'en reporte à l'argumentation de son assurée quant au caractère injustifié des demandes indemnitaires de la commune de Mougins ;

- en cas de nouvelle mesure d'expertise ordonnée, il conviendra de désigner un expert différent de celui nommé par le tribunal administratif de Nice.

Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juin 2018 et le 27 août 2019, la société Thyssenkrupp, représentée par Me N..., demande à la Cour :

1°) à titre principal :

- de rejeter toutes les conclusions présentées contre elles, y compris les appels en garantie et celles relatives aux dépens ;

- de rejeter les conclusions tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise et, par voie de conséquence, celles tendant au paiement d'une provision ;

2°) à titre subsidiaire :

- pour le cas où un complément d'expertise serait ordonné, de désigner un nouvel expert ;

- en cas d'allocation d'une provision, d'en limiter le montant à la somme maximale de 2 000 euros ;

- de limiter à la somme de 1 000 euros l'indemnisation du préjudice d'image et du préjudice moral allégués ;

3°) en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de conformité tenant à l'absence d'une poutre de soutien est imputable principalement à la société Schindler, en sa qualité de concepteur, et à la société Socotec, chargée du suivi des travaux, et n'est pas à l'origine des pannes de l'ascenseur ;

- la non-conformité de l'environnement thermique, tenant à l'absence de mise en place d'un système de régulation de la température, imputable à la société Frare Métallerie, était connu lors des opérations préalables de réception ; il n'est pas démontré que la température ait pu avoir une incidence sur les pannes ;

- les griefs formulés par l'expert à son encontre ne sont pas justifiés, les pannes ne trouvant pas leur cause dans ses opérations de maintenance ; la manoeuvre " Reset " n'est aucunement interdite et la seule obligation qui pèse sur le mainteneur est la conservation du carnet de surveillance ;

- la survenance de nombreuses pannes durant l'été 2017 démontre qu'elles sont dues à l'augmentation de la température en gaine et non à des manquements dans les opérations de maintenance ;

- sa responsabilité n'est aucunement engagée, eu égard au caractère indéterminé de la cause des pannes et au fait qu'elle n'est titulaire du contrat de maintenance que depuis le mois de septembre 2014 ;

- la thèse selon laquelle la non-conformité de la régulation de la température est à l'origine des désordres ne peut être exclue ;

- la réalité et l'étendue du préjudice d'image allégué ne sont pas pas établies et le préjudice moral d'anxiété n'est pas sérieux ;

- une nouvelle expertise serait inutile compte tenu de l'effacement de la mémoire de l'appareil ;

- sa responsabilité n'étant pas engagée, elle n'a pas à supporter les frais d'un tel complément d'instruction ;

- elle ne saurait être condamnée au versement d'une provision, dont le montant demandé est exorbitant ;

- les demandes présentées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles doivent être rejetées.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, la société Socotec Construction, venant au droits de Socotec France et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me D..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à ce que les prétentions indemnitaires de la commune de Mougins au titre de ses préjudices immatériels soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la société Schindler, la société Frare Métallerie, la compagnie Aviva, la compagnie l'Auxiliaire et la commune de Mougins, en sa qualité de maître d'oeuvre, les en relèvent et garantissent ;

3°) en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Mougins à leur payer une somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance.

Ils soutiennent que :

- le contrôleur technique n'assure aucune mission d'assistance au maître d'ouvrage pendant la phase de réception ;

- aucune faute n'a été commise par la société Socotec ;

- la commune de Mougins ayant d'ores et déjà fait réaliser des travaux selon les préconisations de l'expert et les données techniques ayant été effacées, il n'est plus possible de déterminer les causes des désordres ;

- si une part de responsabilité venait à être retenue à l'encontre de la société Socotec, elle ne pourrait être que résiduelle ;

- dans une telle hypothèse, les sociétés Schindler et Frare Métallerie ainsi que leurs assureurs, devraient engager leur garantie ;

- les préjudices immatériels allégués ne sont pas démontrés.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, la société Zürich Assurance Public Limited Company, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez -Habart - Melki - Bardon - de Angelis, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Mougins ;

2°) subsidiairement, de condamner les co-intimés à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle ;

- sa mise hors de cause doit être prononcée ;

- son assurée, la société Schindler, n'est pas responsable des désordres affectant l'ascenseur ;

- ceux-ci sont imputables à la société Thyssenkrupp, chargée d'assurer la maintenance de l'ouvrage et qui se trouve dans l'incapacité de faire face à ses obligations ;

- les sommes demandées au titre des préjudices immatériels ne sont aucunement justifiées ;

- un complément d'expertise judiciaire apparaît dépourvu de tout intérêt eu égard à l'effacement des données historiques des pannes ;

- elle est fondée à rechercher la garantie de la société Thyssenkrupp et de son assureur HDI Gerling, de la société Frare Métallerie et de son assureur l'Auxiliaire, de la société Socotec et de son assureur Axa France Iard, de la société Aviva Assurances assureur de la société Silver.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2018 et le 28 octobre 2019, la société Frare Métallerie et la société Auxiliaire, représentées par Me E..., concluent :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Mougins ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la société Socotec France et de la société Schindler à relever et à garantir la société Frare Métallerie de toute condamnation prononcée contre elle, au rejet des conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Socotec et la compagnie Axa France Iard ;

3°) à ce que soient mises à la charge de la commune de Mougins et de la société Socotec les sommes de, respectivement, 5 000 euros et 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions dirigées contre l'assureur de celui qui a commis un dommage à un tiers ;

- le seul responsable des dommages est la société Thyssenkrupp, en charge de l'entretien de l'ascenseur défectueux, qui a effacé l'enregistrement de l'historique des pannes et ainsi empêché d'en déterminer les causes ;

- les désordres ne sont pas de nature décennale eu égard à l'impossibilité d'en déterminer la cause et à leur caractère apparent lors de la réception de l'ouvrage ;

- les désordres ne sauraient s'expliquer par la chaleur excessive, des pannes ayant été répertoriées au cours de la période hivernale ;

- la commune ne démontre pas l'aggravation alléguée du désordre ; si elle fait état de nouvelles pannes, celles-ci n'ont pas été constatées de manière contradictoire ;

- l'expert a relevé dans son rapport que l'ascenseur présentait alors un fonctionnement se rapprochant de la normale ;

- la réception de l'ouvrage par la commune de Mougins le 9 septembre 2014 ayant mis fin aux relations contractuelles, le marché ne peut faire l'objet d'une résiliation ;

- en tout état de cause, le groupement a respecté ses obligations contractuelles et a réalisé l'ouvrage dans les règles de l'art selon les conclusions de l'expert ;

- la commune de Mougins, en sa qualité de maître d'oeuvre, aurait dû s'informer des différents risques de pannes et préconiser les solutions pour y remédier ;

- une mesure de complément d'expertise ne permettra pas de déterminer la cause des désordres affectant l'ascenseur en l'absence de données historiques des pannes ;

- les demandes d'indemnisation des travaux de réparation, du préjudice d'image et du préjudice moral ne sont pas justifiées ;

- elles ne s'opposent pas à une mesure d'expertise complémentaire ;

- la société Socotec, en tant que bureau de contrôle, se devait de vérifier les installations ;

- seule la responsabilité de la société Schindler est susceptible d'être engagée dès lors que la cause du désordre est sans lien avec les parties d'ouvrage incombant à la société Frare Métallerie ;

- elle est fondée à rechercher, en cas de condamnation, la garantie de la société Socotec et de la société Schindler.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, la société Aviva Assurance, représentée par Me G..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Mougins ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Frare Métallerie, l'Auxiliaire, Socotec, Axa France Iard, Thyssenkrupp et HDI Global à la relever et garantir, ainsi que son assurée, la société Schindler, de toute condamnation prononcée à leur encontre.

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Mougins, outre les dépens, une somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- la commune de Mougins n'ayant dirigé aucune conclusion à son encontre, elle ne saurait être condamnée au paiement de quelque somme que ce soit ;

- si des conclusions venaient à être présentées contre elle, la juridiction administrative serait incompétence pour les examiner ;

- la garantie décennale est en l'espèce exclue, s'agissant d'un dommage réservé à la réception et donc alors connu ;

- les pannes récurrentes sont imputables à la défaillance de la maintenance ;

- en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société Schindler, cette dernière est fondée à rechercher la garantie des sociétés Frare Métallerie, l'Auxiliaire, Socotec, Axa France Iard, Thyssenkrupp et HDI Global.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2019, la société Schindler, représentée par Me I..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Mougins en tant que maître d'oeuvre et maître d'ouvrage, de la société Thyssenkrupp et la société Socotec à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mougins au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- le tribunal a écarté à bon droit l'application de la garantie décennale, l'origine des pannes trouvant leur cause dans les opérations de maintenance ;

- la réception de l'ouvrage ayant mis fin aux relations contractuelles entre la commune de Mougins et les constructeurs, la responsabilité du groupement ne peut plus être recherchée sur le terrain contractuel et la résolution du marché ne peut plus être prononcée ;

- la demande de complément d'expertise est sans objet, compte-tenu de l'effacement des données historiques des pannes ;

- la demande de remboursement des travaux effectués n'est étayée par aucun justificatif et les négligences commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre dans l'élaboration des documents de la consultation et lors des opérations de réception des travaux exonèrent le groupement de toute responsabilité ;

- le préjudice d'image et le préjudice moral allégués ne sont aucunement démontrés ;

- si le jugement venait à être infirmé, seule la responsabilité de l'entreprise Thyssenkrupp pourrait être engagée, l'expert mettant en cause uniquement les critères de maintenance ;

- elle est fondée à rechercher, en cas de condamnation du groupement, la garantie des sociétés Thyssenkrupp et Socotec ainsi que la commune de Mougins en sa qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M... O..., rapporteure,

- les conclusions de M. H... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Mougins, de Me A... pour la société Schindler, de Me J... pour la société Frare Métallerie et la mutuelle l'Auxiliaire, de Me G... pour Aviva assurances, de Me N... pour la société Thyssenkrupp Ascenseurs, de Me L... pour la société Socotec et de Me C... pour la société Zurich Insurance.

La société Schindler a produit, le 5 juin 2020, une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 12 mars 2012, la commune de Mougins a confié à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Schindler, mandataire, et Frare Métallerie le lot n° 9, " ascenseur, machinerie, pylône et passerelle ", des travaux de restructuration de la place des Patriotes et de ses accès, opération dont cette commune a assuré elle-même la maîtrise d'oeuvre et dont le contrôle technique a été dévolu à la société Socotec. Au vu du procès-verbal de levée des réserves dressé le 13 août 2014, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 9 septembre suivant. L'ascenseur public reliant la place des Patriotes et le parc de stationnement aménagé en contrebas a été aussitôt mis en service et la commune de Mougins en a confié la maintenance à la société Thyssenkrupp à compter du 1er septembre 2014. A la suite de multiples incidents affectant le fonctionnement de l'ascenseur, la commune de Mougins a obtenu en référé, selon ordonnance du président du tribunal administratif en date du 13 janvier 2016, la désignation d'un expert, M. K..., afin de décrire les désordres et malfaçons affectant l'ensemble de l'ouvrage " pylône-passerelle-machinerie-ascenseur ", en indiquant leur date d'apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d'apprécier s'ils étaient de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, enfin de donner un avis motivé sur la ou les origines des désordres et malfaçons dont s'agit. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017. Parallèlement, la commune de Mougins avait saisi le même tribunal d'une demande au fond tendant, à titre principal, à la condamnation du groupement Frare Métallerie / Schindler à remplacer intégralement l'ascenseur, à ses frais, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, au prononcé de la résolution du marché du 12 mars 2012, ensemble son avenant du 12 mars 2013, aux torts du groupement en le condamnant à lui rembourser la somme de 286 800 euros versée en exécution de ce marché, ou encore, à titre très subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, à la condamnation solidaire des sociétés Frare Métallerie, Schindler, Thyssenkrupp et Socotec à lui verser une provision de 60 000 euros et, en tout état de cause, à la condamnation de ces mêmes sociétés ainsi que de leurs assureurs respectifs à lui payer les sommes de 17 733,97 euros au titre de la réalisation des travaux préconisés par l'expert, 60 000 euros au titre du préjudice d'image et 20 000 euros au titre du préjudice moral. La commune de Mougins relève appel du jugement du 23 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur la compétence de la juridiction administrative s'agissant des conclusions dirigées contre les compagnies d'assurance :

2. Il appartient aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Toutefois, si les conclusions présentées par une collectivité à l'encontre des compagnies d'assurances des constructeurs mettent en cause les relations de droit privé liant ces compagnies à leurs assurés et relèvent dès lors de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, il est en l'espèce constant que la commune de Mougins, devant la Cour, n'a dirigé aucune de ses conclusions à l'encontre de la société Aviva assurances, de la mutuelle l'Auxiliaire, de la société Hdi Global SE, de la société Axa France Iard et de la société Zurich Insurance. Ainsi, il y a lieu, d'une part, d'écarter comme dépourvue d'objet l'exception d'incompétence opposée à l'appelante par ces assureurs et, d'autre part, de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions d'appel en garantie dirigées contre eux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si la commune de Mougins soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en examinant un moyen qui n'était pas invoqué dans ses écritures, tenant à la responsabilité du groupement sur le fondement du dol, le jugement attaqué, en son point 8, écarte ce moyen et ne peut donc être lu, en tout état de cause, comme statuant au-delà des conclusions dont le tribunal était saisi. La simple surabondance de ce motif dudit jugement ne saurait, quant à elle, le faire regarder comme entaché d'irrégularité.

Sur la garantie décennale des constructeurs :

4. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Ces constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement de ces principes dès lors que les désordres en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise judiciaire diligentée devant le tribunal administratif de Nice déposé le 25 janvier 2017, que les désordres dont la commune de Mougins demande réparation, consistant en de très nombreuses pannes affectant l'ascenseur de la place des Patriotes depuis sa mise en service en août 2014, en l'occurrence quatre-vingt-sept pannes enregistrées sur la période du 20 septembre 2014 au 8 février 2016, ne résultent pas des défauts de conformité de cette installation aux normes techniques qui lui sont applicables, défauts qui n'impactent pas son fonctionnement, mais d'une maintenance défaillante. Ainsi, selon les conclusions de M. K..., d'une part, les deux défauts de conformité relevés, concernant l'environnement thermique de la machinerie de l'ascenseur et l'absence de traverse métallique de renfort supportant le limiteur de vitesse, du reste corrigés, respectivement, en juin et en septembre 2016, sont sans rapport avec les pannes récurrentes, qui ont perduré après ces interventions, et, d'autre part, tant l'absence de maîtrise technique de la société Thyssenkrupp, en charge de la maintenance, sur le matériel installé par l'entreprise Schindler que la lenteur du traitement des pannes constituent la cause des dysfonctionnements récurrents de l'ouvrage. Si la commune de Mougins soutient que les pannes présentent, depuis la date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire, un caractère chronique et persistant en s'appuyant notamment sur un constat d'huissier établi le 21 août 2018, relevant une quarantaine de pannes sur une période de dix-sept mois entre le 8 avril 2017 et le 21 août 2018, pannes qui seraient de nature à rendre l'ascenseur impropre à sa destination, les pièces du dossier permettent toutefois d'établir la seule survenue de deux pannes depuis le mois d'août 2018, l'une constatée le 26 juin 2019 et l'autre, le 8 juillet suivant, ce qui démontre un retour à un fonctionnement normal de l'appareil, trois à quatre pannes par an étant qualifiées par l'expert d'acceptables pour ce type de technologie distribuées en plusieurs centaines d'exemplaires en Europe. Dès lors, la commune de Mougins, qui au demeurant n'apporte pas à l'appui de sa demande d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et la demande de résolution du marché du 12 mars 2012 :

6. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la réception a été prononcée le 9 septembre 2014, sans réserve, par la commune de Mougins. Cette réception sans réserve s'oppose à ce que la responsabilité contractuelle des sociétés Schindler, Frare Métallerie et Socotec soit engagée. Pour la même raison, la demande de résolution du marché public de travaux du 12 mars 2012 ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Thyssenkrupp :

8. D'une part, il résulte du marché d'entretien de l'ascenseur conclu entre la commune de Mougins et la société Thyssenkrupp versé aux débats que cette dernière s'est engagée " à effectuer toutes les prestations nécessaires en vue du maintien en état normal et sécurisé des équipements objet du présent marché " et qu'elle est réputée " avoir une parfaite connaissance : (...) de la nature des équipement existants (...) " dont elle doit assurer l'entretien et les petites réparations.

9. D'autre part, il résulte du rapport de l'expertise judiciaire que la société Thyssenkrupp, qui a conclu un contrat de maintenance après la mise en service de l'ascenseur litigieux à l'été 2014, a commis des négligences, n'a pas recherché sérieusement les causes des quatre-vingt-sept pannes enregistrées entre septembre 2014 et février 2016 et n'a eu de cesse d'indiquer qu'elles résultaient d'intempéries ou de chaleur trop élevée dans la gaine, alors que les conditions climatiques n'impactaient en réalité aucunement le fonctionnement de l'ascenseur et qu'il avait été démontré que, sur la période de fin septembre 2015 à juin 2016, la température en haut de la gaine n'avait aucun lien direct ou indirect avec les pannes constatées. De ce rapport, auquel les autres pièces du dossier n'apportent aucun démenti sérieux, il résulte en outre que les techniciens missionnés par la société Thyssenkrupp pour intervenir sur l'ascenseur ne connaissaient pas la technologie du matériel Schindler et que cette entreprise avait tardé à dépêcher un technicien référent compétent. Par suite, eu égard à la défaillance de la société Thyssenkrupp dans l'exercice de sa mission de maintenance, la commune de Mougins est fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle.

Sur les préjudices :

10. D'une part, la commune demande la condamnation de la société Thyssenkrupp à lui payer la somme de 9 216 euros toutes taxes comprises au titre de la " mise en place d'une ventilation contrôlée par Frare ", la somme de 720 euros toutes taxes comprises au titre de la " mission SPS Clover pour ventilation contrôlée ", les sommes de 813,97 et 4 704 euros toutes taxes comprises au titre de la " mission Thyssenkrupp pour ventilation contrôlée " et de la " mission de permamence Thyssenkrupp " ainsi que la somme de 2 280 euros toutes taxes comprises au titre de la " mission du bureau d'étude AGATHE pour ventilation contrôlée. Toutefois, alors que ces dépenses ont eu pour finalité de remédier au problème d'environnement thermique de l'ascenseur, défaut de conformité indépendant des pannes qui en ont affecté le fonctionnement, la commune n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par la société Thyssenkrupp dans l'accomplissement défaillant de ses opérations de maintenance de l'ascenseur et les sommes qu'elle déclare avoir ainsi exposées, s'élevant au total à 17 733,97 euros. Par suite, la demande tendant à la condamnation de la société Thyssenkrupp à raison de ce poste de préjudice doit être rejetée.

11. D'autre part, si la commune de Mougins ne justifie pas de la réalité du préjudice moral allégué en se bornant à produire un article de presse et à souligner le ressenti négatif des usagers et des commerçants, selon elle " catastrophique ", ainsi que son " désemparement ", il résulte en revanche de l'instruction que les pannes, constatées en nombre anormal jusqu'en août 2018, sont à l'origine d'un préjudice d'image pour cette collectivité, qui avait fait de l'ascenseur en cause un élément important de la mise en valeur de son centre historique piétonnier, ainsi mieux ouvert au développement touristique et rendu accessible aux personnes à mobilité réduite, comme en atteste le prix " Projet " reçu en 2010 durant la semaine nationale des personnes handicapées physiques de la part de l'association des paralysés de France pour la réalisation projetée de cet ascenseur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 10 000 euros le montant de l'indemnité destinée à le compenser.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure complémentaire d'expertise sollicitée par la commune de Mougins, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'image résultant des défaillances de la société Thyssenkrupp dans sa mission de maintenance de l'ascenseur, et à solliciter la condamnation de cette société à lui verser une indemnité de 10 000 euros.

Sur les appels en garantie :

13. En l'absence de condamnation prononcée à l'encontre des constructeurs et du contrôleur technique sur le fondement de la garantie décennale, les conclusions d'appels en garantie présentées par la société Frare Métallerie, la société Schindler et la société Socotec sont sans objet.

Sur les frais d'expertise :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ".

15. Il y a lieu, eu égard à ce qui précède, de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp les frais d'expertise tels que taxés par le tribunal administratif de Nice.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mougins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Thyssenkrupp la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Frare Métallerie, la société Schindler, la société Aviva assurances, la mutuelle l'Auxiliaire, la société Hdi Global SE, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société Zurich Insurance.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Socotec Construction contre la société Aviva assurances et la mutuelle l'Auxiliaire sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le jugement n° 1503016 du 23 février 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : La société Thyssenkrupp est condamnée à verser à la commune de Mougins une indemnité de 10 000 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise, tels que taxés par le tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge de la société Thyssenkrupp.

Article 5 : La société Thyssenkrupp versera à la commune de Mougins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mougins est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par la société Frare Métallerie, la société Schindler, la société Aviva assurances, la mutuelle l'Auxiliaire, la société Thyssenkrupp Ascenseurs, la société Hdi Global SE, la société Socotec, la société Axa France Iard et la société Zurich Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mougins, à la société Frare Métallerie, à la société Schindler, à la société Aviva assurances, à la mutuelle l'Auxiliaire, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société Hdi Global SE, à la société Socotec, à la société Axa France Iard et à la société Zurich Insurance.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme M... O..., présidente assesseure,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2020.

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N° 18MA02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02093
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-15;18ma02093 ?
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